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16/03/1970 | FRANCE | N°68-14318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1970, 68-14318


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les docteurs, demoiselle X... et Sambat s'étaient associés en juin 1956, pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales ; que les bénéfices et les pertes devaient être partagés par moitié ; que des dissensions s'étant élevées entre les associés, un jugement du 8 juin 1963, confirmé par l'arrêt attaqué, a ordonné la licitation du laboratoire, dit que les indivisaires seraient seuls autorisés à porter des enchères et commis un expert pour évalu

er la valeur du fonds ; que Sambat étant décédé au cours de la procédure d'ap...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les docteurs, demoiselle X... et Sambat s'étaient associés en juin 1956, pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales ; que les bénéfices et les pertes devaient être partagés par moitié ; que des dissensions s'étant élevées entre les associés, un jugement du 8 juin 1963, confirmé par l'arrêt attaqué, a ordonné la licitation du laboratoire, dit que les indivisaires seraient seuls autorisés à porter des enchères et commis un expert pour évaluer la valeur du fonds ; que Sambat étant décédé au cours de la procédure d'appel, l'exploitation du laboratoire continua avec l'aide d'un médecin désigné par les héritières de Sambat, jusqu'au 1er janvier 1966, les dames Sambat ayant alors consenti une cession amiable de leurs parts à la demoiselle X... ; que cependant celle-ci les avait assignées pour entendre dire que l'association conclue intuitu personae entre elle et le de cujus était devenue caduque et que depuis le décès de Sambat survenu le 26 octobre 1963 elle était réputée avoir géré seule le laboratoire et avait droit à la totalité des bénéfices, pour la période allant de cette date au 1er janvier 1966 ; que par des conclusions postérieures, elle sollicitait l'allocation de mensualités de cinq milles francs, à titre de rétribution pendant ladite période ; qu'elle a été déboutée de ces demandes ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir décidé que la société constituée entre la demoiselle X... et Sambat avait survécu jusqu'au 1er janvier 1966 pour les besoins de sa liquidation, alors que la règle dont s'agit ne concerne que les rapports des associés avec les tiers, mais non point les rapports des associés entre eux, de sorte que la Cour d'appel n'avait pu, sans dénaturation, admettre que le partage par moitié des bénéfices était demeuré une loi contractuelle s'imposant à chacune des parties en cause ; qu'il est encore soutenu que la règle d'ordre public interdisant l'exploitation d'un laboratoire par une société dont le capital n'appartiendrait pas en majorité à des diplômés qualifiés, s'opposait à ce que les dames Sambat puissent prétendre à participer aux bénéfices dudit laboratoire ;

Mais attendu que les juges d'appel ont pu décider ; "que jusqu'au 1er janvier 1966 la clause du partage par moitié des bénéfices contenue dans la convention d'association, est demeurée une loi contractuelle qui s'imposait à ceux qui l'avait faite, sans que le décès de Sambat survenu entre temps le 26 octobre 1963, puisse avoir une incidence quelconque sur le caractère obligatoire de cette loi" ; qu'en déclarant ensuite, "qu'à supposer que la situation provisoire ainsi créée n'ait pas été conforme aux exigences d'ordre déontologique relatives à l'exploitation d'un laboratoire, une telle irrégularité ne pourrait anéantir les droits patrimoniaux nés d'une convention légalement formée et des règles de la dévolution successorale" ils ont écarté à bon droit l'objection tirée du caractère d'ordre public des textes invoqués par la demoiselle X... ; Qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore vainement prétendu que l'arrêt attaqué aurait débouté à tort la demoiselle X... de sa demande en paiement de salaires pendant la période considérée ; qu'en effet, après avoir relevé que Sambat avait été remplacé, après sa mort par le docteur Y... rémunéré par les dames Sambat, la Cour d'appel qui ne s'est nullement contredite et n'a pas dénaturé les documents de la cause, a estimé, par une appréciation souveraine, "que l'irrégularité de ce remplacement, à la supposer démontrée sur le plan déontologique n'aurait pas pour effet de supprimer des conséquences sur le plan des comptes entre les parties ... et que c'est la demoiselle X... qui a délibérément choisi de se passer du concours du docteur Z... dont elle a exigé le départ dans l'intention ouvertement déclarée de rester seule maîtresse des lieux" ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 octobre 1968 par la Cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-14318
Date de la décision : 16/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Laboratoire d'analyses médicales - Société - Détention de la majorité du capital par des diplômes qualifiés - Règle d'ordre public - Portée - Situation provisoire résultant du décès d'un associé.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Laboratoires d'analyses médicales - Société - Société dont le capital n'est pas détenu en majorité par des diplômés - Situation provisoire résultant du décès d'un associé - Droits des successibles.

L'objection tirée du caractère d'ordre public de la règle interdisant l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales par une société dont le capital n'appartiendrait pas en majorité à des diplômés qualifiés, est à bon droit écartée par les juges du fond qui déclarent que si la situation provisoire créée à la suite du décès d'un des associés et de la dévolution de ses parts à ses héritières n'était pas conformes aux exigences d'ordre déontologique, relatives à l'exploitation d'un laboratoire, une telle irrégularité ne pouvait anéantir les droits patrimoniaux nés d'une convention légalement formée et des règles de la dévolution successorale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 07 octobre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1970, pourvoi n°68-14318


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ancel
Avocat général : Av.Gén. M. Lebègue
Rapporteur ?: Rpr M. Barrau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14318
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