SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER BAIGE, ENTREPRENEUR, QUI AVAIT ETE CHARGE PAR DAME Y... DE VOIRIE ET D'ASSAINISSEMENT, EN VUE D'UN LOTISSEMENT, DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR PAIEMENT DU PRIX DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AUXQUELS IL AVAIT DU PROCEDER, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES PRESENTAIT LES CARACTERES D'UN MARCHE A FORFAIT;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIMAIT QUE LES TRAVAUX EN QUESTION ENTRAIENT DANS LA CATEGORIE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN X... REGIS PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 8 MAI 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS