SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE COMPAGNIE LA METROPOLE DEVAIT SA GARANTIE A LA DAME X... POUR L'ACCIDENT CAUSE LE 19 AOUT 1964 PAR UN CAMION LUI APPARTENANT, AU MOTIF QUE, SI LE CONTRAT D'ASSURANCE QU'ELLE AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE CETTE COMPAGNIE AVAIT ETE SUSPENDU A COMPTER DU 21 MAI 1964, A LA SUITE D'UN PREMIER ACCIDENT SURVENU LE 1ER MAI 1964, IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE EN DATE DU 19 AOUT 1964 SIGNE PAR RIVAND, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE, QUE LADITE DAME Y... ASSUREE POUR LE CAMION EN QUESTION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE N'IMPLIQUAIT AUCUNE OBLIGATION DE GARANTIE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR ET NE POUVAIT AVOIR LES EFFETS DU CONTRAT D'ASSURANCE QUI N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT CONCLU, AINSI QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU LE RECONNAITRE S'ILS AVAIENT TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE DONT SE PREVALAIT LA DAME X..., A PU, SANS VIOLER LES PRESOMPTIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958, ESTIMER QUE LADITE ATTESTATION VALAIT NOTE DE COUVERTURE QUOIQUE L'AVENANT DE REPRISE D'EFFET DE LA POLICE N'AIT PAS ENCORE ETE SIGNE, L'EXIGENCE D'UN ECRIT N'ETANT REQUISE PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUE DANS UN BUT PROBATOIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;