SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE SI AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE SUBORDONNE LA RECEVABILITE DE L'ACTION OBLIQUE A LA MISE EN CAUSE DU DEBITEUR PAR SON CREANCIER, CE DEBITEUR DOIT, EN REVANCHE, ETRE APPELE A L'INSTANCE LORSQUE LE CREANCIER NE SE CONTENTE PAS D'EXERCER LES DROITS DE SON DEBITEUR PAR LA VOIE OBLIQUE ET RECLAME LE PAIEMENT DE CE QUI LUI EST DU SUR LES SOMMES REINTEGREES, PAR LE JEU DE CETTE ACTION, DANS LE PATRIMOINE DE CE DERNIER;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., CREANCIERE DE MISSOLLE, ET PRETENDANT QUE SON PROPRE DEBITEUR ETAIT CREANCIER DE BERTRAND, EXERCA CONTRE CELUI-CI L'ACTION DE MISSOLLE PAR LA VOIE OBLIQUE, LUI RECLAMANT EGALEMENT PAIEMENT DE SA PROPRE CREANCE, SANS LE METTRE EN CAUSE;
QU'EN AFFIRMANT, SANS DISTINCTION, LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DAME X..., MALGRE L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE DE SON DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 AVRIL 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS