SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE PEIGNE, INSPECTEUR DES PERMIS DE CONDUIRE, SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU ALORS QUE, ASSIS AUX COTES DE LA DAME Y... QUI TENAIT LE VOLANT, IL LUI FAISAIT SUBIR LES EPREUVES DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DU TRESOR PUBLIC SERAIT SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT PEIGNE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LA FAUTE DE PEIGNE, QUI AVAIT DONNE A LA DAME Y... L'ORDRE INTEMPESTIF DE TOURNER A DROITE SANS REALISER QUE LA VITESSE DE LA VOITURE ETAIT TROP ELEVEE POUR UNE TELLE MANOEUVRE, DE N'AVOIR PAS CONSTATE QUE LA CANDIDATE GARDIENNE DU VEHICULE ETABLISSAIT QUE CET ORDRE CONSTITUAIT UNE CAUSE ETRANGERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ADOPTE EXPRESSEMENT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, N'ONT PAS RELEVE QUE LA DAME Y... AIT ETE LA GARDIENNE DU VEHICULE, MAIS QUE LES FAUTES COMMISES PAR PEIGNE ETAIENT "DETERMINANTES DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, QU'ELLES ETAIENT IRRESISTIBLES POUR LA CONDUCTRICE EN RAISON DE L'ETAT DE SUJETION DANS LEQUEL ELLE SE TROUVAIT VIS-A-VIS DE L'EXAMINATEUR DU PERMIS DE CONDUIRE " ;
QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE LORSQUE DES AGENTS PUBLICS SONT MIS AU SERVICE DE PARTICULIERS, SEULE LA RESPONSABILITE DE CEUX-CI PEUT ETRE ENGAGEE AU CAS DE DOMMAGES COMMIS PAR LES AGENTS AU COURS DE LEUR TRAVAIL ET QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1959 EN NE RECHERCHANT PAS SI, AINSI QUE LE SOUTENAIT L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, L'UNAT ETAIT SEULE QUALIFIEE POUR RECRUTER CES AGENTS ET EXERCER SUR EUX UN POUVOIR DISCIPLINAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT, SANS DENATURATION, RELEVE QUE " LES EXPERTS X... DOIVENT AVOIR ETE AGREES, SUR LA PROPOSITION DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS ;
QUE CET AGREMENT EST MATERIALISE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE CARTE D'IDENTITE DELIVREE PAR LE MINISTRE ", QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME N'EST PAS L'EMPLOYEUR OU LE COMMETTANT DE L'EXAMINATEUR DU PERMIS DE CONDUIRE, QUE L'INSPECTEUR AGIT DANS LE CADRE NATIONAL D'UN SERVICE PUBLIC : LE SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE " ;
QU'AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION QUANT A LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
QUE LA CRITIQUE NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU ENFIN QUE, TOUT AUSSI VAINEMENT, LE POURVOI A PRETENDU QUE LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR L'UNAT, QUI AURAIT ETE DENATUREE PAR L'ARRET ATTAQUE, COUVRAIT TOUS LES ACCIDENTS CAUSES PAR DES VEHICULES CONDUITS PAR LES CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE EN PRESENCE D'UN INSPECTEUR ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA GARANTIE DE CETTE POLICE NE S'APPLIQUE PAS AUX FAUTES COMMISES PAR L'INSPECTEUR LUI-MEME ;
QUE, CE FAISANT, ELLE NE L'A PAS DENATUREE PUISQU'IL Y EST STIPULE QUE LA GARANTIE JOUE " POUR AUTANT QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'UNAT SERAIT ENGAGEE " ;
QU'AINSI, LE GRIEF INVOQUE NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN