SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LE 29 SEPTEMBRE 1961, LA DAME VEUVE X... A VENDU A IACOPUCCI, DOMICILIE A MARSEILLE, LA NUE-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE SIS A MILLAS (PYRENEES-ORIENTALES), MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 4200 FRANCS, ETANT PRECISE DANS L'ACTE QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME ENTRAINERA LA RESILIATION DE LA VENTE, TRENTE JOURS APRES MISE EN DEMEURE DE PAYER ;
QUE IACOPUCCI S'ETANT ABSTENU DE VERSER LE TERME EXIGIBLE LE 1ER AVRIL 1964, LA CREDIRENTIERE, APRES UN COMMANDEMENT DE PAYER, DELIVRE LE 8 AVRIL 1964, L'A ASSIGNE EN RESOLUTION DE LA VENTE, RESOLUTION QUI A ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 23 AVRIL 1965, CONFIRME EN APPEL LE 6 DECEMBRE SUIVANT ;
QUE IACOPUCCI, SOUTENANT NE PAS AVOIR, DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS IMPARTI, RECU COPIE DU COMMANDEMENT DU 8 AVRIL 1964, PAR SUITE DE L'ERREUR DE NOM DE SON DESTINATAIRE, COMMISE PAR Y..., HUISSIER DE JUSTICE A MARSEILLE, LORS DU DEPOT DE L'EXPLOIT EN MAIRIE, A ASSIGNE CET OFFICIER MINISTERIEL EN RESPONSABILITE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT TOUT D'ABORD CONSTATE QUE MAITRE Y..., N'AYANT PU DELIVRER LE COMMANDEMENT DONT S'AGIT A IACOPUCCI, ALORS EN CORSE, L'A DEPOSE A LA MAIRIE DE MARSEILLE, EN INSCRIVANT, PAR ERREUR SUR L'ENVELOPPE, CONTENANT L'EXPLOIT, LE NOM DE LACOPUCCI, QU'ILS ONT ENSUITE SOULIGNE QUE " FIN AVRIL 1964 ", IACOPUCCI, MALGRE SES DEMARCHES, N'AVAIT PU OBTENIR LA REMISE DE L'EXPLOIT, NI DE L'ETUDE DE MAITRE Y..., NI DES SERVICES MUNICIPAUX ;
QU'APRES AVOIR RELEVE LA " FAUTE DE L'HUISSIER ", ILS ONT CEPENDANT DEBOUTE IACOPUCCI DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QUE CE DERNIER " NE POUVAIT IGNORER ETRE DEBITEUR DE LA SOMME COMMANDEE ", QU'IL AVAIT " NEGLIGE LES SEULES DEMARCHES UTILES " AUPRES DE LA CREDIRENTIERE, ET QUE DES LORS, IL ETAIT " SEUL RESPONSABLE DE LA RESILIATION DE LA VENTE ET DU PREJUDICE DONT IL DEMANDAIT REPARATION " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE RECONNAISSAIT QUE LA MISE EN DEMEURE, QUI ETAIT LA CONDITION DE LA RESILIATION DE LA VENTE, N'ETAIT PAS, PAR LA FAUTE DE L'HUISSIER, PARVENUE A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES