SUR LE PREMIER MOYEN, ET LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN :
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), DEJA RECONNUE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DONT CHOURAQUI AVAIT ETE VICTIME EN OCTOBRE 1948, A, LE 29 AVRIL 1964, ETE CONDAMNEE A VERSER A CE DERNIER UNE NOUVELLE INDEMNITE DE 300000 FRANCS, EN RAISON DE L'AGGRAVATION DE SON ETAT ;
QUE MAITRE BEYSSADE, AVOCAT A LA COUR D'APPEL, AUQUEL CHOURAQUI AVAIT CONFIE LA DEFENSE DE SES INTERETS AU COURS DE CETTE SECONDE PROCEDURE, REMIT A SON CLIENT, LE 30 MAI 1964, LE CHEQUE QU'IL AVAIT RECU EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE SUSVISEE ;
QUE LE MEME JOUR, CHOURAQUI A VERSE A SON CONSEIL, EN UN CHEQUE, LA SOMME DE 30000 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES HONORAIRES COMPLEMENTAIRES FIXE PAR CELUI-CI ;
QUE LE 26 JUILLET 1965, CHOURAQUI A ASSIGNE MAITRE BEYSSADE EN RESTITUTION PARTIELLEDESDITS HONORAIRES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, D'UNE PART, D'AVOIR STATUE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE, S'AGISSANT, D'APRES LE POURVOI, D'UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT D'HONORAIRES VERSES A LA SUITE D'UN CONTRAT PRETENDUMENT ENTACHE D'UN VICE DE CONSENTEMENT, UNE TELLE DEMANDE CONSTITUAIT UNE ACTION DE DROIT COMMUN, DONT LES DEBATS LA CONCERNANT AURAIENT DU AVOIR LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR MODIFIE LES TERMES DU LITIGE, EN SUBSTITUANT A LA DEMANDE AINSI PRECISEE UNE ACTION FONDEE SUR LE POUVOIR QU'AURAIENT LES TRIBUNAUX DE REDUIRE LES HONORAIRES D'UN AVOCAT ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, CHOURAQUI A UNIQUEMENT CONCLU DEVANT LES JUGES DU FOND AU REMBOURSEMENT PARTIEL D'HONORAIRES, TOUJOURS JUGES PAR LUI " TRES EXCESSIFS " ;
QUE LES CIRCONSTANCES INVOQUEES A L'APPUI DE LA DEMANDE NE SAURAIENT EN MODIFIER LE CARACTERE ;
QU'A BON DROIT ET SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION RELATIVE AU MONTANT DES HONORAIRES D'UN AVOCAT, IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, QUI, EN SON ARTICLE 4, PRESCRIT QUE LES DEBATS SUR DE TELLES DIFFICULTES, DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QU'AINSI LES DEUX PREMIERS GRIEFS DU POUVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
LES REJETTE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES SERVICES RENDUS PAR MAITRE BEYSSADE A SON CLIENT, " ET LE RESULTAT OBTENU, JUSTIFIAIENT UNE DEMANDE D'HONORAIRES ELEVES ", LA COUR D'APPEL A CEPENDANT ESTIME QUE CEUX-CI NE POUVAIENT, SANS PRESENTER UN CARACTERE EXCESSIF, DEPASSER LA SOMME A LAQUELLE LE BATONNIER, CONSULTE PAR CHOURAQUI PLUSIEURS MOIS APRES LE VERSEMENT LITIGIEUX DU 30 MAI 1964, " A ETE D'AVIS DE LES RAMENER " ;
QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU CLIENT, ELLE S'EST UNIQUEMENT FONDEE SUR LE POUVOIR QU'AURAIENT, D'APRES ELLE, LES TRIBUNAUX D'ORDONNER LA RESTITUTION DU MONTANT DES HONORAIRES, JUGE EXCESSIF;
ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND, SAISIS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, APPRECIENT SOUVERAINEMENT D'APRES LES CONVENTIONS DES PARTIES ET LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE LE MONTANT DES HONORAIRES DONT L'AVOCAT POURSUIT LE RECOUVREMENT, IL NE SAURAIT LEUR APPARTENIR D'ORDONNER LE REMBOURSEMENT DE LA PORTION JUGEE EXCESSIVE DE L'HONORAIRE, DES LORS, QU'APRES SERVICES RENDUS, IL A ETE LIBREMENT VERSE PAR LE CLIENT A SON AVOCAT ;
QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER SI CETTE CONDITION SE TROUVAIT, OU NON, REMPLIE EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS