SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LA DAME Y..., BLESSEE PAR ELECTROCUTION EN OUVRANT LA PORTE DE SON ARMOIRE FRIGORIFIQUE, D'AVOIR REFUSE A ELECTRICITE DE FRANCE, DECLAREE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT PAR UN JUGEMENT ANTERIEUR, TOUT RECOURS CONTRE LE MARI DE LA VICTIME, GARDIEN ET INSTALLATEUR DUDIT APPAREIL, AU MOTIF QUE LA DECISION DONT S'AGIT, DEVENUE DEFINITIVE, EMPORTAIT CHOSE JUGEE CONTRE LA POSSIBILITE D'UN TEL RECOURS, ALORS QUE CE JUGEMENT, EN DATE DU 10 JUIN 1966, AVAIT SEULEMENT STATUE SUR LA RESPONSABILITE D'ELECTRICITE DE FRANCE A L'EGARD DE LA VICTIME ET QUE LA CHOSE DEMANDEE N'ETAIT PAS LA MEME, QUE LA CAUSE DE LA DEMANDE ETAIT FONDEE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, ALORS QUE CETTE DERNIERE ENTENDAIT INVOQUER LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DU MARI DANS LA NOUVELLE INSTANCE, ET ALORS ENFIN QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS PARTIE DANS LA PRECEDENTE INSTANCE EN SON NOM PERSONNEL, MAIS SEULEMENT POUR ASSISTER EN TANT QUE DE BESOIN SON EPOUSE, ET QU'AINSI, AUCUNE DES CONDITIONS DE LA CHOSE JUGEE NE SE TROUVAIT REMPLIE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LE JUGEMENT DU 10 JUILLET 1966 AVAIT DECLARE ELECTRICITE DE FRANCE "ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT EN VERTU DE L'OBLIGATION DE SECURITE RESULTANT DU CONTRAT DE FOURNITURE D'ELECTRICITE", LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA QUESTION DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE D'ELECTRICITE DE FRANCE AVAIT ETE DEFINITIVEMENT TRANCHEE ET QUE L'ACTION QUE CELLE-CI SE PROPOSAIT D'INTRODUIRE CONTRE Y..., POUR N'AVOIR PAS MUNI L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE D'UNE PRISE DE TERRE, SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QU'ENFIN ET CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, LA PROCEDURE, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL A ETE ENGAGEE ET SUIVIE AU NOM DE "ROLAND Y..., HOTELIER RESTAURATEUR ET DAME RENEE X..., SON EPOUSE QU'IL ASSISTE ET AUTORISE" ET NON PAS AU NOM DE LA DAME Y..., SEULE ASSISTEE DE SON MARI ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;