SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA JEUNE AGNES X..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE FIT UNE CHUTE, ALORS QU'ELLE ETAIT DEPASSEE PAR UN AUTOBUS DE LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS CTS PILOTE PAR AMAT, QU'ELLE EUT LE BRAS GAUCHE ECRASE PAR LA ROUE ARRIERE DROITE DE L'AUTOBUS, QUE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AMAT FUT RELAXE, AUX MOTIFS QUE LA FILLETTE N'AVAIT PAS ETE RENVERSEE PAR L'AUTOBUS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AURAIT CONTREVENU A L'ARTICLE R 14 DU CODE DE LA ROUTE, EN SE RAPPROCHANT DE LA CYCLISTE DE MOINS D'UN METRE, QUE GEORGES X... A ASSIGNE LA CTS, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SA FILLE MINEURE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MIS L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA CHARGE DE LA CTS, ALORS EN PREMIER LIEU QUE LE FAIT DE PEDALER EN DANSEUSE ET DE MONTER UNE BICYCLETTE DE GARCON, SUR UNE AVENUE TRES FREQUENTEE, CONSTITUERAIT UNE FAUTE POUR UNE FILLETTE DE NEUF ANS, ET QU'EN DECLARANT QUE L'AUTOBUS L'AVAIT SERREE DE TROP PRES LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU CE QUI AURAIT ETE JUGE PAR LA DECISION DE RELAXE, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOBUS N'AURAIT PAS EU DE RAISON DE SUPPOSER QUE LA CYCLISTE, QUI DEVAIT S'ATTENDRE A ETRE DEPASSEE D'UN MOMENT A L'AUTRE, SERAIT EFFRAYEE AU POINT DE FAIRE UNE CHUTE, QUE, SI CELUI-CI L'AVAIT VUE TOMBER, IL N'AVAIT PU RIEN FAIRE D'AUTRE QUE DE FREINER ET DE BRAQUER A GAUCHE AINSI QU'IL L'AVAIT FAIT, DE TELLE SORTE QUE L'ACCIDENT AURAIT ETE INEVITABLE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LADITE CHUTE N'AVAIT PAS CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA FILLETTE, QUI CIRCULAIT SELON UNE TRAJECTOIRE RECTILIGNE EN TENANT BIEN SA DROITE, AVAIT ETE EFFRAYEE PAR L'ARRIVEE DE L'AUTOBUS QUI LA DOUBLAIT DE TRES PRES, L'ARRET ENONCE QUE CETTE FRAYEUR PROVOQUEE PAR L'AUTOBUS AVAIT ETE LA CAUSE DE LA CHUTE DE LA FILLETTE, QUE L'AUTOBUS N'AVAIT DONC PAS, SEULEMENT SUBI L'ACTION ETRANGERE DE LA VICTIME, QUE LA CTS NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE DU A UNE FAUTE DE CETTE DERNIERE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'A NULLEMENT MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LA DECISION DE RELAXE, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;