SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES DEBATS ONT LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE HORS LES CAS DANS LESQUELS LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT OU CEUX DANS LESQUELS LA JURIDICTION, PAR UNE DECISION MOTIVEE, ORDONNE LE HUIS CLOS ;
ATTENDU QUE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE SI LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QUE, S'AGISSANT D'UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, LA CAUSE SOUMISE A LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS DE CELLES DONT LA LOI ORDONNE QUE LES DEBATS SOIENT TENUS SECRETS ;
QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DECISION PRONONCANT LE HUIS CLOS N'A ETE PREALABLEMENT PRISE PAR LA COUR D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 6 MAI 1969 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES