SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE COMPOSITEUR DE MUSIQUE MAURICE Y..., EST DECEDE LE 28 DECEMBRE 1937 LAISSANT POUR UNIQUE HERITIER SON FRERE, EDOUARD Y..., QUE CE DERNIER EST LUI-MEME DECEDE LE 5 AVRIL 1960, LAISSANT DEUX TESTAMENTS AUTHENTIQUES, QUE, PAR LE PREMIER DE CES TESTAMENTS, EN DATE DU 10 AVRIL 1958, IL INSTITUAIT POUR SA LEGATAIRE UNIVERSELLE DAME Z..., DECEDEE LE 12 AVRIL 1964, ET AUX DROITS DE QUI SE TROUVE AUJOURD'HUI SON MARI, ALEXANDRE Z..., QUE, PAR SON DEUXIEME TESTAMENT, EN DATE DU 18 JUILLET 1958, EDOUARD Y... CONFIRMAIT LE PREMIER, TOUT EN RETRANCHANT DU LEGS UNIVERSEL, LA PROPRIETE DU BELVEDERE A MONTFORT-LAMAURY, QUI AVAIT APPARTENU A SON FRERE ET QU'IL LEGUAIT A "LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE MARC X... ET DAME MARCEL X..., COUSINS A UN DEGRE SUCCESSIBLE DE EDOUARD Y..., DE L'ACTION EN NULLITE POUR DOL, SUGGESTION OU CAPTATION DE TESTAMENT QU'IL AVAIT INTENTEE CONTRE Z..., AU MOTIF "QUE CHACUN DES GRIEFS (INVOQUES) N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC UN COMPORTEMENT NORMAL D'EDOUARD Y... ET QUE LA PREUVE DU VICE DE CONSENTEMENT NE RAPPORTANT AU MOMENT MEME DE LA REDACTION DU TESTAMENT N' "ETAIT PAS RAPPORTEE", ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LE POURVOI, IL SERAIT DE PRINCIPE QUE, EN MATIERE DE TESTAMENT, LA NULLITE POUR SUGGESTION OU CAPTATION NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'EN FONCTION DE L'ENSEMBLE DES FAITS DE LA CAUSE, QU'IL CONVIENDRAIT ALORS DE RAPPROCHER" ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PROCEDANT PAR VOIE D'ANALYSE ET EN REFUSANT DE TIRER LA SYNTHESE DE TOUS LES ELEMENTS DU DOSSIER, LA COUR AURAIT COMMIS UN VICE DE METHODE QUI "PORTANT SUR UNE QUESTION DE QUALIFICATION AURAIT EU" NOTAMMENT POUR CONSEQUENCE DE NE PAS DONNER AUX ACTES LEUR PORTEE REELLE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES DIVERS TEMOIGNAGES ET TOUS LES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS A LEUR EXAMEN ET SANS SE CONTREDIRE, LES JUGES D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QU'ILS ONT ADOPTES ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, DECLARE QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT "PAS RAPPORTE LA PREUVE D'UNE CAPTATION DOLOSIVE" ;
QU'ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;