SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'HENRI A... A CONCLU, AVEC LES EPOUX Z... UN ACCORD SELON LEQUEL UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF SERAIT CREEE ENTRE EUX, EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A JOSEPH A..., X... D'HENRI ;
QUE LES EPOUX Z..., QUI AVAIENT COMMENCE A EXPLOITER LE FONDS, L'ONT QUITTE PEU APRES ET ONT ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS HENRI ET JOSEPH A... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT D'EXPERT, DE DEDUIRE QUE LES CONSORTS A... SE SERAIENT DEROBES AUX ENGAGEMENTS IMPLIQUES PAR LA PROMESSE D'ASSOCIATION ET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER A Z... LA SOMME DE MILLE FRANCS, ALORS QUE, DU RAPPORT D'EXPERT, IL RESSORT QU'IL S'AGISSAIT D'UN PROJET D'ASSOCIATION, AUQUEL A... FILS AVAIT LES MEMES MOTIFS DE RENONCER QUE Z... ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU TRIBUNAL, QU'ELLE ADOPTE, RETIENT QU'IL RESULTE DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... SI Z... A CESSE, AU BOUT D'UN MOIS, L'EXPLOITATION C'EST PARCE QUE, " MALGRE SES RELANCES RECONNUES PAR A...
X..., LA SIGNATURE DE L'ACTE D'ASSOCIATION N'A PAS EU LIEU, CE DERNIER ET SON FILS LA RETARDANT SANS CESSE, ET QUE LES FRAIS DE REMISE EN ROUTE RENDAIENT INTOLERABLE LA GERANCE QUE A...
X... ET FILS ONT LAISSE CETTE CHARGE A Z... SANS VOULOIR S'ENGAGER EUX-MEMES " ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QU'IL Y A EU RUPTURE, DU FAIT DES CONSORTS A..., DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DE A...
X... ET PRONONCE CONTRE LUI UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM, ALORS QUE, CE FAISANT, LES JUGES DU FOND AURAIENT STATUE EN DEHORS DES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ILS NE POUVAIENT LEGALEMENT RETENIR UN LIEN DE SOLIDARITE ENTRE HENRI A... ET SON X... JOSEPH, DONT ETAIENT RESPECTIVEMENT ENGAGEES LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'UN ET LA RESPONSABILITE " CIVILE " DE L'AUTRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AYANT ADMIS QUE " LE COMPORTEMENT FAUTIF DE JOSEPH A... A CAUSE A Z... UN PREJUDICE DONT IL LUI EST DU REPARATION EN APPLICATION SINON DE L'ARTICLE 1147, DU MOINS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ", A...
X..., DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL N'A PAS SOUTENU QUE LE PREMIER JUGE AVAIT STATUE EN DEHORS DES LIMITES DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ET ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM LE COMPLICE DE LA VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LE CONTRACTANT EN FAUTE, A REPARER L'ENTIER PREJUDICE QUE LE CONCOURS DES FAUTES CONTRACTUELLES ET DELICTUELLES A CAUSE A LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER