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16/07/1970 | FRANCE | N°70-80002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1970, 70-80002


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1ER ET 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE PAR DE

CLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 6 ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1ER ET 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE PAR DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 6 OCTOBRE 1969, ME X..., AVOUE PRES LADITE COUR, S'EST, AU NOM DE LA DAME Z..., EPOUSE Y..., POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1969 PAR LA DIXIEME CHAMBRE DE CETTE COUR, CHARGEE DES AFFAIRES DE MINEURS, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ;

QUE CEPENDANT ME X... N'ETAIT PAS, A LA DATE DE SA DECLARATION, MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-80002
Date de la décision : 16/07/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaire dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avoué.

* ASSISTANCE EDUCATIVE - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat spécial.

Il résulte de l'article 22 alinéas 1 et 2 du décret du 22 décembre 1967 que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par le dépot d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et que la requête est déposée ou la déclaration faite soit par le demandeur en personne, soit par un avoué ou un mandataire, ces derniers munis d'un pouvoir spécial. Il en est ainsi en matière d'assistance éducative.


Références :

Décret du 22 décembre 1967 ART. 22 AL. 1
Décret du 22 décembre 1967 ART. 22 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 01 octobre 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-07-01 Bulletin 1968 I N. 186 p. 141 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1970, pourvoi n°70-80002, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 237 P. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 237 P. 192

Composition du Tribunal
Président : M. Ausset CDFF
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Carteret
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.80002
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