SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1ER ET 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL ;
ATTENDU QUE PAR DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 6 OCTOBRE 1969, ME X..., AVOUE PRES LADITE COUR, S'EST, AU NOM DE LA DAME Z..., EPOUSE Y..., POURVU EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1969 PAR LA DIXIEME CHAMBRE DE CETTE COUR, CHARGEE DES AFFAIRES DE MINEURS, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ;
QUE CEPENDANT ME X... N'ETAIT PAS, A LA DATE DE SA DECLARATION, MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS