SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, X..., OFFICIER, ALORS EN GARNISON A BLIDA (ALGERIE), A PRESENTE LE 12 MAI 1961, DEVANT LE TRIBUNAL DE CETTE VILLE, UNE DEMANDE EN DIVORCE A LA SUITE DE LAQUELLE EST INTERVENUE LE 5 JANVIER 1962 UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR DAME X..., AUTORISANT X... A CITER CELLE-CI ET FIXANT DIVERSES MESURES PROVISOIRES;
QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ALGER DU 26 JUIN 1962 AYANT CONFIRME CETTE ORDONNANCE, Y... ADOLF S'EST POURVUE EN CASSATION A LA FOIS EN FRANCE ET DEVANT LA COUR SUPREME D'ALGERIE;
QUE CETTE HAUTE JURIDICTION A REJETE CE POURVOI LE 9 FEVRIER 1966 TANDIS QUE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A, PAR ARRET DU 2 FEVRIER 1967, DECLARE L'AUTRE POURVOI IRRECEVABLE;
QU'A LA SUITE DE CES DEUX ARRETS, X... A, LE 10 FEVRIER 1966, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 17 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN, MODIFIE PAR UN ACCORD DU 27 AOUT 1964 PUBLIE PAR LE DECRET N° 65679 DU 11 AOUT 1965 QUI IMPARTISSAIT UN DELAI EXPIRANT LE 17 FEVRIER 1966 POUR LE FAIRE, DEMANDE LE TRANSFERT DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION FRANCAISE;
QU'A CETTE FIN IL A ASSIGNE SON EPOUSE LE 15 FEVRIER 1966 DEVANT LE TRIBUNAL DE BLIDA ET LE 1ER MARS 1967 DEVANT LE TRIBUNAL DE NICE APRES QUE LE 2 MARS 1966 LA JURIDICTION ALGERIENNE EUT RAYE L'AFFAIRE;
QUE LE TRIBUNAL DE NICE AYANT DECLARE L'ACTION D'ADOLF Z... EN L'ETAT COMME N'AYANT PAS ETE PRECEDEE EN FRANCE "DU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION", IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE MENTIONNER QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE SUR L'INCIDENT DE PROCEDURE ET EN CHAMBRE DU CONSEIL SUR LE FOND, ALORS QUE LES PARTIES AYANT CONCLU AU FOND SANS FAIRE LE DEPART ENTRE LE FOND ET L'INCIDENT DE PROCEDURE, LES DEBATS PORTAIENT INDISTINCTEMENT SUR LE FOND DU LITIGE ET SUR L'INCIDENT ET DEVAIENT SE DEROULER ENTIEREMENT EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'INCIDENT DE PROCEDURE CONCERNAIT LA PORTEE DU PROTOCOLE FRANCO-ALGERIEN, ET LE FOND, L'EXISTENCE D'UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION DEVENUE IRREVOCABLE ANTERIEUREMENT A LA REASSIGNATION DE LA FEMME EN FRANCE;
QUE LA DISJONCTION DE CES DEUX CHEFS DU LITIGE ETANT POSSIBLE, LA COUR D'APPEL, EN PROCEDANT COMME ELLE L'A FAIT, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;
REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 17 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 23 AOUT 1962 COMPLETE PAR L'ECHANGE DE LETTRES DU 27 AOUT 1964 PUBLIE PAR LE DECRET N° 65679 DU 11 AOUT 1965 AU JOURNAL OFFICIEL DU 17 AOUT 1965;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUTE AFFAIRE NON PENALE EN COURS LE 1ER JUILLET 1962, DEVANT UNE JURIDICTION D'ALGERIE, SERA TRANSFEREE A UNE JURIDICTION FRANCAISE A LA DEMANDE DE L'UNE D'ELLES SI TOUTES LES PARTIES SONT DE NATIONALITE FRANCAISE ET DOMICILIEES HORS DU TERRITOIRE ALGERIEN;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT "D'ORDRE PUBLIC ET D'INTERPRETATION STRICTE COMME DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN QUI VISENT EN PARTICULIER A FACILITER LE TRANSFERT DES PROCEDURES ENGAGEES EN ALGERIE", EXIGENT QU'AIT ETE OPERE "LE TRANSFERT EFFECTIF DU DOSSIER QUI PEUT SEUL PERMETTRE A LA NOUVELLE JURIDICTION DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET EN PARTICULIER DU FAIT QUE CELLE-CI A ETE REPRISE A PARTIR DU DERNIER ACTE OU ELLE DEVAIT L'ETRE";
QUE S'IL APPARAIT DES JUSTIFICATIONS PRODUITES PAR X... QU'IL A ETE SATISFAIT PAR LUI AUX FORMALITES REGULIERES DE DEMANDE DE TRANSFERT DE LA PROCEDURE DU DIVORCE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL DE BLIDA, "IL N'EN EST PAS DE MEME EN CE QUI TOUCHE LA REALITE DU TRANSFERT DU DOSSIER", AUCUNE TRACE N'EN AYANT ETE TROUVEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, LE DOSSIER ENVOYE DE BLIDA Y AYANT ETE RENVOYE, DE SORTE QUE NONOBSTANT LES DECISIONS DE JUSTICE "PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE", QUI ATTESTENT DE L'EXISTENCE ET DE LA REGULARITE D'UNE ORDONNANCE ANTERIEURE DE NON CONCILIATION, LA DEMANDE EN DIVORCE NE PEUT QU'ETRE DECLAREE EN L'ETAT IRRECEVABLE;
ATTENDU QU'EN AJOUTANT AU TEXTE DU PROTOCOLE, AU SENS DUQUEL LE TRANSFERT DE L'AFFAIRE S'ENTEND D'UN TRANSFERT JURIDIQUE A LA SUITE DE SA RADIATION EN ALGERIE, CE QUI ETAIT LE CAS, ET NON D'UN TRANSFERT MATERIEL DES PIECES DE LA PROCEDURE QUI LA CONCERNENT, UNE EXIGENCE QU'IL NE COMPORTE PAS ET QUI ECHAPPE AU POUVOIR DES PARTIES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 23 JANVIER 1969;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES