SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE Y... A ENGAGE CONTRE DAME Y..., NEE JEANNINE X..., SON EPOUSE, UNE ACTION EN NULLITE DE MARIAGE;
QU'IL A, EN CAUSE D'APPEL, NOTAMMENT INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 180, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, EN ALLEGUANT L'ERREUR COMMISE PAR LUI SUR LA PERSONNE DE SA FEMME ET A OFFERT DE PROUVER PAR TEMOINS QUE DAME Y... AVAIT EU, AVANT SON MARIAGE, DES CRISES DE DEMENCE QUI LUI AVAIENT ETE CACHEES;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'ACTION MAL FONDEE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECIDE QUE L'ERREUR AINSI INVOQUEE N'ETAIT ADMISE QUE SUR L'IDENTITE PHYSIQUE OU CIVILE DE LA PERSONNE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE ERREUR PEUT S'ENTENDRE D'UNE ERREUR TELLE QUE SI LE CONJOINT AVAIT CONNU LA VERITABLE PERSONNALITE DE SA FUTURE EPOUSE, IL NE SE SERAIT PAS MARIE, ET QU'ELLE DOIT " ETRE APPRECIEE A LA FOIS IN CONCRETO PAR RAPPORT AU DEMANDEUR, ET IN ABSTRACTO, EU EGARD AU POINT DE VUE DE L'HOMME MOYEN " ET, QU'EN L'ESPECE, IL SERAIT " CONSTANT QUE NON SEULEMENT Y... MAIS N'IMPORTE QUEL HOMME N'AURAIT PAS ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE D'EPOUSER UNE FEMME ATTEINTE DE FOLIE ET QUI AVAIT ETE DEJA DEUX FOIS INTERNEE ";
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ENONCE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION " QU'EN L'ETAT DES PIECES DU DOSSIER ", IL NE RESULTAIT D'AUCUN ELEMENT DE LA CAUSE QUE Y... AIT ETE INDUIT EN ERREUR SUR L'ETAT MENTAL DE SON EPOUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 DECEMBRE 1966, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN