SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE A... A FORME CONTRE VEUVE X..., PRISE EN QUALITE D'HERITIERE DE SON Z... ROBERT, DECEDE, ET AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE DAME B..., UNE ACTION POUR FAIRE DECLARER, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, QUE ROBERT X... ETAIT LE PERE DE L'Y... LUCILE QU'ELLE AVAIT MISE AU MONDE LE 6 MARS 1962 ET QU'ELLE AVAIT RECONNUE;
QUE LA COUR D'APPEL, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECIDE QU'UN CERTIFICAT MEDICAL, PRODUIT PAR VEUVE X..., ET DUQUEL IL RESULTAIT QUE ROBERT X... AVAIT SUBI, AVANT 1956, UNE PROSTATECTOMIE ENTRAINANT LA STERILITE, DEVAIT ETRE ECARTE DES DEBATS, AUX MOTIFS QUE CETTE PRODUCTION CONSTITUAIT UNE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL DES MEDECINS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL EDICTANT UNE FIN DE NON RECEVOIR A UNE ACTION DE RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE, TIREE DE L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE POUR LE PERE DE PROCREER, IL IMPORTE, EN CAS DE DECES DE CELUI-CI, QUE SES HERITIERS PUISSENT RAPPORTER LA PREUVE LEUR INCOMBANT ET QU'A PEINE DE PRIVER D'EFFET CETTE DISPOSITION LEGALE ET D'EMPECHER LES HERITIERS DE FAIRE VALOIR LEURS DROITS, IL PEUT ETRE FAIT ECHEC AU PRINCIPE DU SECRET MEDICAL POUR ETABLIR, COMME EN L'ESPECE, L'IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE PROCREER DU PERE PRETENDU;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT QU' "IL EST NECESSAIRE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE QUE LE MALADE SOIT ASSURE QUE MEME APRES SA MORT, SES SECRETS LES PLUS INTIMES NE SERONT PAS DEVOILES, MEME A LA DEMANDE DE SES HERITIERS ", RELEVE QU'EN L'ESPECE, D'UNE PART, VEUVE X... S'ETAIT PROCURE LE CERTIFICAT LITIGIEUX A LA SUITE D'UNE LETTRE ADRESSEE A " TOUS LES ELECTRO-RADIOLOGISTES DE LILLE " ET, D'AUTRE PART, QUE CE DOCUMENT CONCERNAIT UN " SECRET INTIME ";
QU'IL ETAIT FONDE A EN DEDUIRE QUE S'IL " NE PEUT ETRE INTERDIT A VEUVE X... D'UTILISER LE MOYEN TIRE " DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, " ELLE NE PEUT EN APPORTER LA PREUVE EN INVITANT UN MEDECIN A REVELER CE QUE CELUI-CI A CONSTATE SOUS LE SCEAU DU SECRET MEDICAL ";
QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI