SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... A ENGAGE UNE ACTION EN DESAVEU DE PATERNITE DE LA JEUNE SOPHIE X..., NEE AVANT LE 180E JOUR DE SON MARIAGE AVEC Y... BENOIT, DONT IL CONNAISSAIT ALORS L'ETAT DE GROSSESSE, ET QUE LA COUR D'APPEL A, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 314-1° DU CODE CIVIL, DECLARE L'ACTION IRRECEVABLE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR PREVUE A L'ARTICLE SUSMENTIONNE ETAIT ABSOLUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA DAME X... AVAIT COMMIS UNE FRAUDE POUR CONVAINCRE SON MARI D'UNE PATERNITE QU'ELLE SAVAIT NE PAS CORRESPONDRE A LA REALITE ET QUE CETTE FRAUDE FAISAIT ECHEC A TOUTES LES REGLES ET NOTAMMENT A LADITE FIN DE NON-RECEVOIR;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 314-1° DU CODE CIVIL, SELON LAQUELLE L'ENFANT NE AVANT LE 180E JOUR DU MARIAGE NE PEUT ETRE DESAVOUE PAR LE MARI LORSQUE CELUI-CI A EU CONNAISSANCE DE LA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE, EST ABSOLUE DANS SES TERMES ET EXCLUSIVE DE LA PREUVE CONTRAIRE;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN REJETANT LA DEMANDE AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS QUE X... "CONNAISSAIT L'ETAT DE GROSSESSE DE Y... BENOIT AVANT LE MARIAGE", ET QUE DES LORS, "LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU MARI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 314 SUSVISE (ETAIT) ABSOLUE (ET) NE COMPORTAIT NI EXCEPTION NI DISTINCTION ", LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE PRECITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER