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20/10/1970 | FRANCE | N°68-12811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1970, 68-12811


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LA COMPAGNIE LE SECOURS, ASSUREUR DE LA SOCIETE SOVECO, A UN ARRET, RENDU LE 20 AVRIL 1966, LEQUEL A CONDAMNE LADITE SOCIETE A PAYER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES BOSQUETS ", LA SOMME DE 171470,50 FRANCS REPRESENTANT L'INDEMNISATION POUR LES MALFACONS RECONNUES DANS L'EXECUTION DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT DONT CETTE DERNIERE AVAIT CHARGE LA SOCIETE SOVECO ET, CONFIRMANT, LE JUGEMENT ENTREPRIS, A DECIDE QUE LA C

OMPAGNIE LE SECOURS DEVRA GARANTIR SON ASSUREE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LA COMPAGNIE LE SECOURS, ASSUREUR DE LA SOCIETE SOVECO, A UN ARRET, RENDU LE 20 AVRIL 1966, LEQUEL A CONDAMNE LADITE SOCIETE A PAYER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES BOSQUETS ", LA SOMME DE 171470,50 FRANCS REPRESENTANT L'INDEMNISATION POUR LES MALFACONS RECONNUES DANS L'EXECUTION DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT DONT CETTE DERNIERE AVAIT CHARGE LA SOCIETE SOVECO ET, CONFIRMANT, LE JUGEMENT ENTREPRIS, A DECIDE QUE LA COMPAGNIE LE SECOURS DEVRA GARANTIR SON ASSUREE ET VERSER A LA SOCIETE LES BOSQUETS, LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR L'ARRET DU 20 AVRIL 1966;

ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ARRET ATTAQUE NE SERAIT PAS VALABLEMENT MOTIVE, QUE LA DECISION FRAPPEE DE TIERCE OPPOSITION QUI CONDAMNE L'ASSURE PREJUDICIE A L'ASSUREUR, LEQUEL EST UN TIERS A L'EGARD DE CETTE DECISION;

QU'IL RESULTE DES FAITS QUE LA COMPAGNIE LE SECOURS N'A PAS ETE APPELEE AU PROCES QUI S'EST DEROULE UNIQUEMENT ENTRE LA SOCIETE LES BOSQUETS ET LA SOCIETE SOVECO, QU'ELLE N'A JOUE AUCUN ROLE DANS LA DIRECTION DU PROCES, ET NE PEUT AVOIR ETE REPRESENTEE PAR L'ASSUREE AVEC QUI ELLE ETAIT EN DESACCORD SUR LA PRISE EN CHARGE DE RISQUE;

QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU CONSTATER POUR CONDAMNER L'ASSUREUR, QU'IL AVAIT LA CONNAISSANCE DU PROCES INTERVENU ENTRE LA VICTIME ET L'ASSUREE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA COMPAGNIE LE SECOURS " N'ETABLIT PAS, NI MEME N'ALLEGUE QUE LA SOCIETE SOVECO AIT, DANS L'INSTANCE PRECEDENTE, DEFENDU UN INTERET PERSONNEL CONTRAIRE A CELUI DE LA COMPAGNIE QUI LA COUVRE, ET EN FRAUDE DES DROITS DE CELLE-CI ", D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, " QU'ELLE A SUIVI L'INSTANCE DES LE DEBUT, SON AGENT, DE CANNES, TANDONNET, AYANT ASSISTE A L'OUVERTURE DES OPERATIONS D'EXPERTISE LE 8 MAI 1963 ";

QUE DE CES DEUX FAITS, IL RESULTE QUE L'ARRET DU 20 AVRIL 1966, CONDAMNANT L'ASSUREE LA SOCIETE SOVECO A RAISON DE SA RESPONSABILITE, CONSTITUE, POUR LA COMPAGNIE LE SECOURS QUI A GARANTI CETTE RESPONSABILITE, DANS SES RAPPORTS AVEC LA VICTIME, LA REALISATION TANT DANS SON PRINCIPE QUE DANS SON ETENDUE, DU RISQUE COUVERT, ET, DES LORS, IL LUI EST A CE TITRE OPPOSABLE, LA SOCIETE LES BOSQUETS EXERCANT SON ACTION DIRECTE CONTRE LADITE COMPAGNIE;

QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE EN TANT QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LA COMPAGNIE LE SECOURS;

QUE LES GRIEFS INVOQUES NE SAURAIENT DONC ETRE ACCUEILLIS;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LE MOYEN LA DISTINCTION DES ACTIVITES BATIMENTS ET DES ACTIVITES TRAVAUX PUBLICS ETANT D'ORDRE TECHNIQUE, TRADITIONNELLE ET EMPIRIQUE, ET L'ARTICLE 1ER DE LA POLICE STIPULANT EN SON ALINEA 3 QU'ELLE COUVRE EXCLUSIVEMENT LES ACTIVITES BATIMENTS A L'EXCLUSION DES ACTIVITES TRAVAUX PUBLICS, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTENTEE DE RECHERCHER SI LE TRAVAIL EFFECTUE PAR L'ENTREPRISE ETAIT UN TRAVAIL PUBLIC AU SENS JURIDIQUE DU TERME ET AINSI D'AVOIR DENATURE L'ARTICLE 1ER ALINEA 3 DE LA POLICE, D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE LE SECOURS ET DE NE LEUR AVOIR PAS REPONDU;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, EN RAISON DE L'AMBIGUITE DES TERMES EMPLOYES PAR L'ARTICLE 1ER ALINEA 3 DE LA POLICE, ONT RECOURU A UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE PAR SA NECESSITE, DE TOUTE DENATURATION;

QU'EN RETENANT QUE LESDITS TRAVAUX QUI ONT EU POUR OBJET L'ERECTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT SUR UN TERRAIN PRIVE EN CONTREBAS DE LA VOIE PUBLIQUE, NE REPONDENT PAS A LA DEFINITION DE TRAVAUX PUBLICS " ILS ONT, SANS L'AVOIR DENATURE, REJETE LE MOYEN DES CONCLUSIONS QUI SOUTENAIT UNE THESE DIFFERENTE;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DES SES BRANCHES;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LE SECOURS AYANT PRETENDU QUE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ENTREPRENEUR N'AVAIT PU COURIR FAUTE DE RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR JUGE QUE CELLE-CI AVAIT COMMENCE A COURIR A COMPTER DE LA RECEPTION PROVISOIRE INTERVENUE LE 26 JANVIER 1963, ALORS QUE LA RESPONSABILITE DECENNALE N'EST OUVERTE EN PRINCIPE QU'A PARTIR DE LA RECEPTION DEFINITIVE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA RECEPTION PROVISOIRE, ASSORTIE DE RESERVES, NE POUVAIT ETRE PRISE COMME POINT DE DEPART DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LA POLICE QUI EXIGEAIT UNE RECEPTION, TACITE OU EXPRESSE, ET N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI PRETENDAIENT QUE D'APRES LE CONTRAT, LA RECEPTION PROVISOIRE DEVAIT ETRE SUIVIE D'UNE RECEPTION DEFINITIVE, ALORS ENFIN QUE MEME AU CAS OU LE POINT DE DEPART DE LA RECEPTION DECENNALE EST FIXE CONTRACTUELLEMENT A LA DATE DE LA RECEPTION, SEULE LA RECEPTION DEFINITIVE PERMET D'ENGAGER L'ACTION SUR LES BASES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU CONTRACTUELLE NE FAISAIT OBLIGATION AUX PARTIES DE PROCEDER A UNE RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX ET QUE LE TEXTE MEME DE LA POLICE PREVOYAIT DANS SON ARTICLE 2 " UNE RECEPTION EXPRESSE OU TACITE DES TRAVAUX ";

QUE PAR UNE INTERPRETATION DE CES DERNIERS TERMES RENDUE NECESSAIRE PAR LEUR IMPRECISION, ILS ONT ESTIME QUE LA PRESCRIPTION DECENNALE AVAIT COMMENCE A COURIR A COMPTER DU PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE INTERVENU LE 26 FEVRIER 1963;

QU'AINSI SANS VIOLER LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, ILS ONT DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT A TORT, ADMIS QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRENEUR, AU PROFIT DU MAITRE DE X..., COMPRENAIT DES FRAIS D'ENLEVEMENT DES TERRES DE DEBLAI LAISSEES SUR LE CHANTIER PAR LA SOCIETE SOVECO ET DIVERS AUTRES TRAVAUX QUI AURAIENT DU ETRE EXECUTES PAR CETTE ENTREPRISE ET ETAIENT DEVENUS INDISPENSABLES DU FAIT DE L'ETAT DANS LEQUEL ELLE AVAIT LAISSE LES LIEUX, ALORS QUE DE TELS TRAVAUX NE PEUVENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE, ET QUE LA COUR N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES SUR CE POINT PAR LA COMPAGNIE LE SECOURS;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 20 AVRIL 1966 ETANT, COMME IL A ETE DIT, OPPOSABLE A L'ASSUREUR, LES JUGES D'APPEL ONT PU RETENIR QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR CETTE DECISION REPRESENTAIT L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA SOCIETE SOVECO " POUR LEQUEL CELLE-CI A SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCES GARANTISSANT SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DU MAITRE DE X... ";

QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT;

QUE LE QUATRIEME MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-12811
Date de la décision : 20/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Condition - Réalisation du risque - Définition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Réalisation - Définition - Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité.

La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est dès lors à ce titre opposable lorsque ladite victime exerce son action directe, sauf lorsqu'il y a eu fraude de la part de l'assuré, contradiction d'intérêts entre associés et assuré, ou quand le premier établit que l'instance suivie contre le second lui est demeurée inconnue. Dès lors est légalement justifié l'arrêt qui déclare irrecevable la tierce-opposition formée par la compagnie d'assurance contre la décision de condamnation de l'assuré.

2) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Prescription décennale - Point de départ - Réception provisoire.

Les juges du fond, qui retiennent qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation de procéder à une réception définitive des travaux, décident souverainement en présence d'une police d'assurance imprécise subordonnant la garantie de la responsabilité de l'architecte à une "réception expresse ou tacite des travaux", que, à l'égard de la compagnie la prescription décennale avait commencé à courir à compter du procès-verbal de réception provisoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 23 avril 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-06-12 Bulletin 1968 I N. 170 (2) p.128 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-03-18 Bulletin 1970 III N. 207 p.152 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1970, pourvoi n°68-12811, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 269 P. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 269 P. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lindon P.Av.Gen.
Rapporteur ?: M. Parlange
Avocat(s) : Demandeur M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12811
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