SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, DANS LES CAUSES CONCERNANT L'ETAT DES PERSONNES, LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC EST EXIGEE PAR CE TEXTE A PEINE DE NULLITE;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE LAC, PERE NATUREL DE L'ENFANT DONT LA DEMOISELLE X... ETAIT ACCOUCHEE LE 5 MARS 1962, MENTIONNE QU'APRES AUDITION DES AVOCATS, ASSISTES DES AVOUES, " M Y..., SUBSTITUT GENERAL, N'A PAS PRESENTE D'OBSERVATION ";
QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE MENTION QUE LA FORMALITE PRECITEE AIT ETE ACCOMPLIE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 15 JANVIER 1969;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM