La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1970 | FRANCE | N°69-12297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1970, 69-12297


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEUVE COMBE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVENT DEMOISELLE Z... ET LES EPOUX X..., A VENDU, LE 19 MARS 1951, A DELALEU, UNE PROPRIETE COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION, DES COMMUNS ET 6000 METRES CARRES DE TERRAIN, POUR LE PRIX DE 400000 ANCIENS FRANCS ET UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 250000 ANCIENS FRANCS INDEXEE SUR LES PRIX DE DETAIL PUBLIES PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE;

QUE LE 16 MARS 1959, DELALEU A VENDU A UN TIERS UNE PARTIE DU TERRAIN AVEC L'A

CCORD DE LA CREDIRENTIERE QUI A CONSENTI, MOYENNANT L...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEUVE COMBE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVENT DEMOISELLE Z... ET LES EPOUX X..., A VENDU, LE 19 MARS 1951, A DELALEU, UNE PROPRIETE COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION, DES COMMUNS ET 6000 METRES CARRES DE TERRAIN, POUR LE PRIX DE 400000 ANCIENS FRANCS ET UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 250000 ANCIENS FRANCS INDEXEE SUR LES PRIX DE DETAIL PUBLIES PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE;

QUE LE 16 MARS 1959, DELALEU A VENDU A UN TIERS UNE PARTIE DU TERRAIN AVEC L'ACCORD DE LA CREDIRENTIERE QUI A CONSENTI, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, A DECHARGER LES ACQUEREURS DU PAIEMENT DE LA RENTE POUR LE FAIRE SUPPORTER ENTIEREMENT PAR LE PROPRIETAIRE DE LA MAISON;

QUE LE 27 MAI SUIVANT, DELALEU A VENDU CETTE MAISON A VENDEUIL, MOYENNANT LE PRIX DE 15 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ET L'ENGAGEMENT DE CONTINUER EN SES LIEU ET PLACE, LE SERVICE DE LA RENTE;

QUE LE 22 DECEMBRE 1965, VEUVE COMBE A ASSIGNE VENDEUIL EN MAJORATION JUDICIAIRE DE LA RENTE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 25 MARS 1949;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA RENTE ETAIT ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1959 ET, PAR CONSEQUENT, TOMBAIT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 MARS 1949, ALORS APPLICABLES, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ACCORDS PASSES EN 1959 ENTRE LA VENDERESSE ET L'ACQUEREUR D'ORIGINE ONT SUBSTITUE A LA VENTE UNIQUE CONCLUE EN 1951 DEUX VENTES DISTINCTES ENTRE ELLES ET DISTINCTES DE LA VENTE INITIALE PAR LEUR PRIX ET LEUR OBJET ET QUE LE SOUS-ACQUEREUR A PRIS LA SUITE DE L'UNE D'ELLES, LA RENTE PAR LUI ASSUMEE COMME SUCCESSEUR DE L'ACQUEREUR D'ORIGINE, BIEN QU'EGALE EN SON MONTANT A CELLE PREVUE AU CONTRAT D'ORIGINE, CORRESPONDANT A UN BIEN DIFFERENT DE CELUI INITIALEMENT VENDU, CE QUI CARACTERISAIT LA NOVATION, ET ALORS QU'EN DONNANT POUR MISSION A L'EXPERT Y... DE RECONSTITUER FICTIVEMENT L'UNITE DES IMMEUBLES, LA COUR A ILLEGALEMENT MIS A LA CHARGE DU SOUS-ACQUEREUR UNE PLUS-VALUE ELLE-MEME FICTIVE ET NE CORRESPONDANT PAS A CELLE ACQUISE PAR L'IMMEUBLE DONT LE SOUS-ACQUEREUR EST DEVENU PROPRIETAIRE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE L'OBLIGATION CONTRACTEE PRIMITIVEMENT PAR DELALEU NE S'EST PAS TROUVEE MODIFIEE PAR LES VENTES DE TERRAINS ET L'ACCORD INTERVENU AVEC LA CREDIRENTIERE, LE CHANGEMENT PORTANT SEULEMENT SUR L'IMPORTANCE DU GAGE AFFECTE A LA GARANTIE DU PAIEMENT DE LA RENTE, DE SORTE QUE CELLE-CI, CONSTITUEE EN 1951, ETAIT TOUJOURS LA MEME A LA VEILLE DU CONTRAT DU 27 MAI 1959 QUI A TRANSFERE SA CHARGE A VENDEUIL ET QUE, ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1959, ELLE TOMBE SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 19 JUILLET 1963 MODIFIANT LA LOI DU 25 MARS 1949;

QUE, D'AUTRE PART, C'EST EGALEMENT A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL PRESCRIVANT A L'EXPERT DE COMPARER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE TELLE QU'ELLE RESULTE DU PRIX INDIQUE DANS L'ACTE D'ACHAT, AVEC SA VALEUR AU JOUR DE LA DEMANDE, MAIS DANS SON ETAT AU 19 MAI 1951, ET, POUR CE FAIRE, EN RECONSTITUANT FICTIVEMENT L'UNITE DES IMMEUBLES VENDUS PAR DELALEU EN PLUSIEURS LOTS;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE VEUVE COMBE, ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER D'ABORD SI LES PARTIES AVAIENT ENTENDU MAINTENIR LA VALEUR DE LA RENTE EN RAPPORT AVEC LE COUT DE LA VIE OU LA FAIRE VARIER EN PROPORTION DE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE VENDU ET QUE CE N'EST QUE DANS LA MESURE OU LA COUR AURAIT PREALABLEMENT CONSTATE QUE CETTE SECONDE HYPOTHESE CORRESPONDAIT A L'INTENTION DES PARTIES QU'ELLE AURAIT PU DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE ET CHARGER L'EXPERT DE DETERMINER LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE AU JOUR DE CETTE DEMANDE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE A JUSTE TITRE QUE LA QUESTION N'EST PAS DE SAVOIR QUEL BUT ONT POURSUIVI LES PARTIES EN INDEXANT LA RENTE, MAIS DE DETERMINER SI, MALGRE LE JEU DE L'INDICE QU'ELLES ONT CHOISI, L'EQUILIBRE QUI EXISTAIT, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, ENTRE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ET LA RENTE SERVIE EN CONTRE-PARTIE, NE S'EST PAS TROUVE BOULEVERSE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES NOUVELLES ET QU'IL Y AVAIT LIEU, EN CONSEQUENCE, DE DETERMINER LE MONTANT DE LA MAJORATION, COMPTE TENU DE LA VALEUR ACQUISE PAR L'IMMEUBLE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-12297
Date de la décision : 20/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RENTE VIAGERE - Révision (loi du 25 mars 1949 - modifiée par la loi du 19 juillet 1963) - Majoration - Rente consentie moyennant l'aliénation d'un immeuble - Majoration judiciaire - Modification de fait ou de droit dans la situation du bien vendu - Sous-aliénation partielle.

RENTE VIAGERE - Révision (loi du 25 mars 1949 modifiée par la loi du 2 juillet 1963) - Majoration - Majoration judiciaire - Rente consentie moyennant l'aliénation d'un immeuble - Majoration judiciaire - Maintien de la valeur de la rente en rapport avec celle du bien aliéné.

On ne saurait reprocher aux juges du fond, saisis d'une demande en majoration d'une rente viagère consentie moyennant l'aliénation d'un immeuble, d'avoir déclaré cette demande recevable bien que le débirentier ait aliéné postérieurement au 1er janvier 1959 une grande partie de l'immeuble avec l'accord du crédirentier, lequel avait consenti à décharger les nouveaux acquéreurs du payement de la rente pour le faire supporter entièrement par le crédirentier, une telle modification ne concernant que le gage affecté à la garantie du payement de la rente, laquelle, antérieure au 1er janvier 1959, pouvait donc être révisée conformément à la loi du 25 mars 1949 modifiée par celle du 19 juillet 1963. Dès lors, les juges pouvaient, pour déterminer la valeur vénale de la propriété et son coefficient de plus-value acquis depuis la vente, prescrire à l'expert commis de reconstituer fictivement l'unité du bien avant son démembrement partiel effectué par le débirentier.

2) RENTE VIAGERE - Révision (loi du 25 mars 1949 - modifiée par la loi du 19 juillet 1963) - Rente indexée - Rente consentie moyennant l'aliénation d'un immeuble - Majoration judiciaire - Maintien de la valeur de la rente en rapport avec celle du bien aliéné.

Les juges du fond saisis d'une demande en révision d'une rente viagère consentie moyennant l'aliénation d'un immeuble, n'ont pas à rechercher si les parties avaient entendu maintenir la valeur de la rente en rapport avec le coût de la vie ou la faire varier en proportion de la valeur vénale de l'immeuble vendu, il leur fait simplement déterminer si, malgré le jeu de l'indice choisi, l'équilibre qui existait lors de la conclusion du contrat entre la valeur de l'immeuble et la rente servie en contrepartie, ne s'est pas trouvé bouleversé par suite de circonstances économiques nouvelles, auquel cas, il y a lieu de déterminer le montant de la majoration, compte tenu de la valeur acquise par l'immeuble.


Références :

LOI du 25 mars 1949
LOI du 19 juillet 1963

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 06 mars 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-05-19 Bulletin 1969 I N. 190 (3) p.153 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-03-25 Bulletin 1969 I N. 126 p.99 (REJET). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-10-22 Bulletin 1969 I N. 309 p.245 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-11-20 Bulletin 1967 I N. 335 p.251 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-02-13 Bulletin 1968 I N. 62 p.48 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1970, pourvoi n°69-12297, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 272 P. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 272 P. 223

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lindon P.Av.Gén
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award