SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEUVE COMBE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVENT DEMOISELLE Z... ET LES EPOUX X..., A VENDU, LE 19 MARS 1951, A DELALEU, UNE PROPRIETE COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION, DES COMMUNS ET 6000 METRES CARRES DE TERRAIN, POUR LE PRIX DE 400000 ANCIENS FRANCS ET UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 250000 ANCIENS FRANCS INDEXEE SUR LES PRIX DE DETAIL PUBLIES PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE;
QUE LE 16 MARS 1959, DELALEU A VENDU A UN TIERS UNE PARTIE DU TERRAIN AVEC L'ACCORD DE LA CREDIRENTIERE QUI A CONSENTI, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, A DECHARGER LES ACQUEREURS DU PAIEMENT DE LA RENTE POUR LE FAIRE SUPPORTER ENTIEREMENT PAR LE PROPRIETAIRE DE LA MAISON;
QUE LE 27 MAI SUIVANT, DELALEU A VENDU CETTE MAISON A VENDEUIL, MOYENNANT LE PRIX DE 15 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ET L'ENGAGEMENT DE CONTINUER EN SES LIEU ET PLACE, LE SERVICE DE LA RENTE;
QUE LE 22 DECEMBRE 1965, VEUVE COMBE A ASSIGNE VENDEUIL EN MAJORATION JUDICIAIRE DE LA RENTE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 25 MARS 1949;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA RENTE ETAIT ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1959 ET, PAR CONSEQUENT, TOMBAIT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 MARS 1949, ALORS APPLICABLES, ALORS, D'UNE PART, QUE LES ACCORDS PASSES EN 1959 ENTRE LA VENDERESSE ET L'ACQUEREUR D'ORIGINE ONT SUBSTITUE A LA VENTE UNIQUE CONCLUE EN 1951 DEUX VENTES DISTINCTES ENTRE ELLES ET DISTINCTES DE LA VENTE INITIALE PAR LEUR PRIX ET LEUR OBJET ET QUE LE SOUS-ACQUEREUR A PRIS LA SUITE DE L'UNE D'ELLES, LA RENTE PAR LUI ASSUMEE COMME SUCCESSEUR DE L'ACQUEREUR D'ORIGINE, BIEN QU'EGALE EN SON MONTANT A CELLE PREVUE AU CONTRAT D'ORIGINE, CORRESPONDANT A UN BIEN DIFFERENT DE CELUI INITIALEMENT VENDU, CE QUI CARACTERISAIT LA NOVATION, ET ALORS QU'EN DONNANT POUR MISSION A L'EXPERT Y... DE RECONSTITUER FICTIVEMENT L'UNITE DES IMMEUBLES, LA COUR A ILLEGALEMENT MIS A LA CHARGE DU SOUS-ACQUEREUR UNE PLUS-VALUE ELLE-MEME FICTIVE ET NE CORRESPONDANT PAS A CELLE ACQUISE PAR L'IMMEUBLE DONT LE SOUS-ACQUEREUR EST DEVENU PROPRIETAIRE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE L'OBLIGATION CONTRACTEE PRIMITIVEMENT PAR DELALEU NE S'EST PAS TROUVEE MODIFIEE PAR LES VENTES DE TERRAINS ET L'ACCORD INTERVENU AVEC LA CREDIRENTIERE, LE CHANGEMENT PORTANT SEULEMENT SUR L'IMPORTANCE DU GAGE AFFECTE A LA GARANTIE DU PAIEMENT DE LA RENTE, DE SORTE QUE CELLE-CI, CONSTITUEE EN 1951, ETAIT TOUJOURS LA MEME A LA VEILLE DU CONTRAT DU 27 MAI 1959 QUI A TRANSFERE SA CHARGE A VENDEUIL ET QUE, ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1959, ELLE TOMBE SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 19 JUILLET 1963 MODIFIANT LA LOI DU 25 MARS 1949;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST EGALEMENT A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL PRESCRIVANT A L'EXPERT DE COMPARER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE TELLE QU'ELLE RESULTE DU PRIX INDIQUE DANS L'ACTE D'ACHAT, AVEC SA VALEUR AU JOUR DE LA DEMANDE, MAIS DANS SON ETAT AU 19 MAI 1951, ET, POUR CE FAIRE, EN RECONSTITUANT FICTIVEMENT L'UNITE DES IMMEUBLES VENDUS PAR DELALEU EN PLUSIEURS LOTS;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE VEUVE COMBE, ALORS QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER D'ABORD SI LES PARTIES AVAIENT ENTENDU MAINTENIR LA VALEUR DE LA RENTE EN RAPPORT AVEC LE COUT DE LA VIE OU LA FAIRE VARIER EN PROPORTION DE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE VENDU ET QUE CE N'EST QUE DANS LA MESURE OU LA COUR AURAIT PREALABLEMENT CONSTATE QUE CETTE SECONDE HYPOTHESE CORRESPONDAIT A L'INTENTION DES PARTIES QU'ELLE AURAIT PU DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE ET CHARGER L'EXPERT DE DETERMINER LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE AU JOUR DE CETTE DEMANDE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE A JUSTE TITRE QUE LA QUESTION N'EST PAS DE SAVOIR QUEL BUT ONT POURSUIVI LES PARTIES EN INDEXANT LA RENTE, MAIS DE DETERMINER SI, MALGRE LE JEU DE L'INDICE QU'ELLES ONT CHOISI, L'EQUILIBRE QUI EXISTAIT, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, ENTRE LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ET LA RENTE SERVIE EN CONTRE-PARTIE, NE S'EST PAS TROUVE BOULEVERSE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES ECONOMIQUES NOUVELLES ET QU'IL Y AVAIT LIEU, EN CONSEQUENCE, DE DETERMINER LE MONTANT DE LA MAJORATION, COMPTE TENU DE LA VALEUR ACQUISE PAR L'IMMEUBLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS