SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPRODUIT, EN TETE DE SA DECISION, LE RAPPORT ECRIT DU CONSEILLER-RAPPORTEUR, CE QUI METTRAIT LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTROLER SI CE RAPPORT REPONDAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 81-6EME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1965;
MAIS ATTENDU QUE SI LE TEXTE PRECITE, RENDU APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR L'ARTICLE 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PREVOIT QUE LE MAGISTRAT-RAPPORTEUR ETABLIRA UN RAPPORT ECRIT, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PRESCRIT QUE CE RAPPORT DOIT ETRE RE PRODUIT DANS LA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE MARIE ANGELE X..., EPOUSE Y..., EST ACCOUCHEE, LE 3 MARS 1945, D'UN ENFANT DECLARE A L'ETAT-CIVIL SOUS LES NOM ET PRENOMS DE A... BERNARD ALFRED;
QUE CET ENFANT A ETE DESAVOUE PAR Y...;
QUE LE DIVORCE DES EPOUX Z... A ETE PRONONCE LE 27 OCTOBRE 1945;
QUE LE MARIAGE DE C... ALFRED ET DE GEORGETTE B... A ETE DISSOUS PAR LE DIVORCE LE 19 DECEMBRE 1945 ET QUE DE LEUR UNION EST NEE ARLETTE C...;
QUE C... ALFRED A RECONNU A... BERNARD ALFRED LE 3 NOVEMBRE 1948, A CONTRACTE MARIAGE AVEC ANGELE X... LE 5 AVRIL 1949 ET EST DECEDE LE 27 AOUT 1954;
QUE A... A INTRODUIT CONTRE ARLETTE C..., EPOUSE LE CORRE, UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE EN VUE D'UNE INSTANCE ULTERIEURE EN LEGITIMATION POST NUPTIAS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE CETTE ACTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA LEGITIMATION D'UN ENFANT ADULTERIN IMPLIQUERAIT, DE LA PART DES PARENTS, UNE RECONNAISSANCE VOLONTAIRE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 331 DU CODE CIVIL DOIT ETRE APPLIQUE DES LORS QUE LA FILIATION DE L'ENFANT EST ETABLIE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, FORMEE PAR A... EN VUE D'UNE INSTANCE EN LEGITIMATION POST NUPTIAS NON ENCORE ENGAGEE, ALORS QUE CETTE ACTION N'AURAIT PU ETRE INTRODUITE INDEPENDAMMENT DE L'INSTANCE EN LEGITIMATION, LA REUNION DES CONDITIONS PROPRES A PERMETTRE LA LEGITIMATION CONDITIONNANT L'INTERET A AGIR DE A... DE TELLE SORTE QUE LES DEUX ACTIONS NE POUVAIENT ETRE JUGEES SEPAREMENT;
MAIS ATTENDU QUE LA LEGITIMATION ETANT SUBORDONNEE A LA CONSTATATION PREALABLE DE LA FILIATION DE L'ENFANT, ET CETTE CONSTATATION NE POUVANT RESULTER, DANS LE CAS OU LA FILIATION EST RECHERCHEE EN JUSTICE, QUE D'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE JUGEMENT DE LEGITIMATION NE PEUT INTERVENIR TANT QUE LA DECISION RELATIVE A LA FILIATION N'EST PAS DEVENUE IRREVOCABLE;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE DE A..., BIEN QUE CE DERNIER N'AIT PAS ENCORE INTRODUIT L'INSTANCE EN LEGITIMATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE, EN VUE D'UNE INSTANCE EN LEGITIMATION POST NUPTIAS, DE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ADULTERINE CONCERNANT UN HOMME DECEDE ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 5 JUILLET 1956, DONT L'APPLICATION CONDITIONNE LE SUCCES DE CETTE ACTION, ALORS QUE LES LOIS NE DISPOSENT QUE POUR L'AVENIR ET QUE LE SUCCES DE L'ACTION SERAIT DE NATURE A AVOIR DES CONSEQUENCES SUR DES DROITS ACQUIS;
ATTENDU, EN EFFET, D'UNE PART, QU'EN SUPPRIMANT LA RESTRICTION QU'AVAIT EDICTEE LA LOI DU 25 AVRIL 1924, EN CE QUI CONCERNE LA LEGITIMATION DE L'ENFANT ADULTERIN A PATRE LORSQU'IL EXISTAIT DES ENFANTS OU DES DESCENDANTS LEGITIMES ISSUS DU MARIAGE AU COURS DUQUEL CET ENFANT AVAIT ETE CONCU, LA LOI DU 5 JUILLET 1956, QUI S'EST IMMEDIATEMENT APPLIQUEE A LA SITUATION JURIDIQUE DE A..., LUI A PERMIS, MALGRE L'EXISTENCE D'UNE FILLE LEGITIME DU PERE PRETENDU, D'AGIR EN JUSTICE POUR FAIRE ETABLIR SA FILIATION PATERNELLE ADULTERINE EN VUE DE LA LEGITIMATION;
QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT PAR ARLETTE C..., EPOUSE LE CORRE, D'AVOIR APPREHENDE LA SUCCESSION DE SON PERE NE SUFFIT PAS POUR LUI CONFERER UN DROIT ACQUIS A L'ENCONTRE D'UN AUTRE HERITIER DONT L'EXISTENCE SERAIT ULTERIEUREMENT ETABLIE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE