SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 10 AVRIL 1954;
MODIFIE PAR LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1956;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ORDRE DES AVOCATS A POUR ATTRIBUTION D'ARRETER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ET DE STATUER SUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU DES AVOCATS STAGIAIRES APRES ACCOMPLISSEMENT DE LEUR STAGE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE ADMIS AU BARREAU DE CASABLANCA, EN QUALITE D'AVOCAT STAGIAIRE, LE 6 OCTOBRE 1953, ET N'A ETE INSCRIT AU TABLEAU QUE LE 6 OCTOBRE 1956;
QUE LE 13 OCTOBRE 1966, IL A DEMANDE SON INSCRIPTION AU BARREAU DE NICE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 19 OCTOBRE 1962 QUI DISPOSE : "LES AVOCATS RAPATRIES QUI ONT EXERCE LEURS FONCTIONS, ANTERIEUREMENT A LA SUPPRESSION DES JURIDICTIONS FRANCAISES, PENDANT UN AN AU MOINS S'ILS SOLLICITENT LEUR INSCRIPTION AU BARREAU D'UNE COUR OU D'UN TRIBUNAL DE LA METROPOLE, CONSERVENT LE RANG D'ANCIENNETE QU'ILS AVAIENT AU TABLEAU DE LEUR BARREAU D'ORIGINE ";
QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE ME X... DEVRAIT "FIGURER AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE A DATER DU 6 OCTOBRE 1953", AU MOTIF QU'A RAISON DES EFFETS QUE LA LOI ATTACHE DANS DIVERS DOMAINES A LA DATE DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DES AVOCATS, CELLE-CI EST D'ORDRE PUBLIC;
QUE CE CARACTERE IMPLIQUE QUE L'INSCRIPTION AU TABLEAU RETROAGIT AU JOUR DE L'ADMISSION AU STAGE;
QU'EN STATUANT AINSI, EN L'ABSENCE DE TOUTES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES, PRESCRIVANT CETTE RETROACTIVITE, ET SANS RECHERCHER SI LES REGLEMENTS DU BARREAU DE CASABLANCA L'AVAIENT ADMISE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 18 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES