SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE CASTIGLIONE, ACQUEREUR D'UN TERRAIN APPARTENANT A MICHEL, Y A FAIT CONSTRUIRE UN IMMEUBLE DE SIX ETAGES, SUR LA BASE D'UN PROJET SOUMIS LE 26 NOVEMBRE 1959 AU SERVICE ADMINISTRATIF COMPETENT ET AGREE SUR LE VU D'UNE CONVENTION DE COUR COMMUNE QUE MICHEL AVAIT FAIT SIGNER LE 27 DECEMBRE 1956 PAR DAME X..., PROPRIETAIRE, AVEC SON MARI, D'UN IMMEUBLE VOISIN;
QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE CASTIGLIONE EN NULLITE DE CETTE CONVENTION ET AU PAIEMENT D'UNE REPARATION PECUNIAIRE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DOL, QUI DOIT ETRE PROUVE, NE PEUT SE PRESUMER A PARTIR DES SEULES MENTIONS FIGURANT AU CONTRAT, CAR IL SUPPOSE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES DOLOSIVES EMANANT D'UN DES COCONTRACTANTS CONTRE L'AUTRE, CONCOMITANTES A LA FORMATION D'UN CONTRAT ET QUI DOIVENT ETRE ETABLIES AVEC CERTITUDE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A AFFIRME L'EXISTENCE DE MANOEUVRES DOLOSIVES DEDUITES DU SEUL TEXTE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, EN SORTE QU'ELLE LES A D'AUTANT MOINS LEGALEMENT CARACTERISEES QU'ELLE A CONSTATE QU'ELLES EMANAIENT NON DU COCONTRACTANT MAIS DU CONSTRUCTEUR DE L'IMMEUBLE QUI, A L'EPOQUE DU CONTRAT, ETAIT UN TIERS;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LES JUGES DU FOND ONT LE DEVOIR D'EXAMINER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT DONNES POUR ETABLIR UN FAIT DECISIF A LA SOLUTION DU LITIGE;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES D'APPEL ONT AFFIRME QUE LE CONSTRUCTEUR NE FAISAIT PAS LA PREUVE DU MANDAT DE LA FEMME COMMUNE EN BIENS, SANS REPONDRE AU MOYEN D'APPEL PRECIS ET PERTINENT QUE LA FEMME AVAIT REPRESENTE SON MARI EN ASSISTANT SEULE AUX OPERATIONS DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE ET EN SIGNANT SEULE LA CORRESPONDANCE ADRESSEE A L'EXPERT;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'UN SIMPLE MENSONGE, NON APPUYE D'ACTES EXTERIEURS, PEUT CONSTITUER UN DOL;
QUE LES JUGES DU FOND, STATUANT APRES EXPERTISE, RELEVENT QUE LA PRETENDUE CONVENTION DE COUR COMMUNE FAISAIT ETAT, PAR UNE CONTRE VERITE MANIFESTE, D'UN PRETENDU BENEFICE QU'EN POURRAIENT TIRER, DANS L'AVENIR, LES EPOUX X..., EN EVOQUANT " LES LARGEURS CUMULEES DES DEUX COURS ET CETTE DISTANCE MESUREE DE FACADE POSTERIEURE A FACADE POSTERIEURE DES IMMEUBLES ", CE QUI NE POUVAIT PAS ETRE, LESDITES FACADES ETANT STRICTEMENT PERPENDICULAIRES L'UNE A L'AUTRE;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE DAME X..., INDUITE VOLONTAIREMENT EN ERREUR SUR CE POINT, N'EUT CERTAINEMENT PAS CONSENTI, SANS CONTRE-PARTIE PECUNIAIRE, A SIGNER UN ACCORD, QUI, LOIN DE CONSTITUER UN AVANTAGE POUR L'IMMEUBLE COMMUN, LUI PORTAIT UN PREJUDICE CERTAIN;
QU'ILS AJOUTENT, POUR CE QUI EST DE L'ATTITUDE DE CASTIGLIONE, QUI AURAIT CEPENDANT EU TOUT INTERET A FAIRE CONSTATER LA CONVENTION LITIGIEUSE, QU'IL S'EST BIEN GARDE D'EN FAIRE PORTER LA MENTION DANS SON ACTE AUTHENTIQUE D'ACQUISITION DU 15 AVRIL 1960, PAR CONSEQUENT POSTERIEURE AU DEPOT, PAR LUI, DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, ACCOMPAGNEE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, COMME DE FAIRE REGULARISER CET ACCORD PAR LA SIGNATURE DU MARI, QUI N'ETAIT NULLEMENT EMPECHE DE LE FAIRE DANS LES INTERVALLES DE SES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CARACTERISE ET LES MANOEUVRES DOLOSIVES EMANANT DU COCONTRACTANT A L'OCCASION DE LA FORMATION DE LA CONVENTION ET LE COMPORTEMENT DOLOSIF DU DEFENDEUR DANS L'EXECUTION DE CELLE-CI;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN ESTIMANT NULLE ENCORE LA CONVENTION DONT IL S'AGIT EN RAISON DE L'ABSENCE DE QUALITE DE DAME X... POUR RENONCER GRATUITEMENT A DES DROITS AFFERENTS A UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, DES LORS QUE LA PREUVE D'UN MANDAT QUE LUI AURAIT DONNE SON MARI N'ETAIT PAS RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE SPECIALEMENT A UNE ARGUMENTATION INVOQUANT DES FAITS POSTERIEURS DE PLUSIEURS ANNEES, ET, DE PLUS, ETRANGERS A LA SITUATION JURIDIQUE QUI ETAIT L'OBJET DU DEBAT;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN EST SANS FONDEMENT;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, D'UNE PART, DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT EN ACCORDANT AUX DEMANDEURS UNE REPARATION DU FAIT DE L'EXISTENCE DE VUES DROITES SUR LEURS FONDS, ALORS QUE L'EXPERT, AINSI QUE LE FAISAIENT RESSORTIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CASTIGLIONE, AVAIT EXPRESSEMENT EXCLU CE CHEF DE PREJUDICE ET, D'AUTRE PART, OMIS DE REPONDRE AU MOYEN D'APPEL SUR LE TROISIEME CHEF DE PREJUDICE TIRE DE CE QU'EN RAISON DE LA SUPERFICIE RESTREINTE AUCUN PROJET DE CONSTRUCTION NE POUVAIT ETRE REALISE SUR LE FONDS DESEPOUX X...;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR LE RAPPORT DE L'EXPERT, ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE TANT L'EXISTENCE QUE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X...;
QU'EN SECOND LIEU, EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT, EN SUIVANT L'EXPERT, RETENU UNE PERTE DE SURFACE CONSTRUCTIBLE, ILS ONT REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE