SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE VOIE URBAINE ENTRE LE CAMION DE TESSIER CONDUIT PAR RICORDEAU ET LA VOITURE DE X... QUI DEBOUCHAIT SUR LA DROITE DE RICORDEAU D'UNE VOIE PRIVEE DESSERVANT LE RESTAURANT D'UNE ENTREPRISE;
QUE X... FUT BLESSE AINSI QUE SA FEMME ET SES TROIS ENFANTS MINEURS PASSAGERS DE SA VOITURE;
QUE X... AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS , DAME X... ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A RICORDEAU, TESSIER ET A SON ASSUREUR LA MUTUALITE INDUSTRIELLE;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE RICORDEAU AU MOTIF QUE THEBAULT CIRCULAIT SUR UNE VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET BENEFICIAIT, EN CONSEQUENCE, DE LA PRIORITE DE DROITE ALORS QUE L'ACCES A UNE ENTREPRISE SERAIT UNE VOIE PRIVEE NE POUVANT DONNER LA PRIORITE SUR LES VEHICULES CIRCULANT SUR LES VOIES PUBLIQUES ET QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SE SERAIENT PAS EXPLIQUES SUR LE COMPORTEMENT DE X... QUI, EN MARQUANT NOTAMMENT UN TEMPS D'ARRET, AURAIT INDIQUE QU'IL N'ESTIMAIT PAS BENEFICIER DE LA PRIORITE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA VOIE DONT S'AGIT ETAIT JOURNELLEMENT EMPRUNTEE PAR DE TRES NOMBREUX USAGERS DONT CERTAINS ETAIENT ETRANGERS A L'ENTREPRISE QU'ELLE DESSERVAIT ET APRES AVOIR RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QU'AUCUN PANNEAU NE RESTREIGNAIT LA CIRCULATION SUR CE PASSAGE RELIANT DEUX VOIES PUBLIQUES, QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE BARRIERE NI AUCUNE ENCEINTE, L'ARRET CONSTATE QUE LA VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE;
QU'IL AJOUTE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A L'ENCONTRE DE X... QUI BENEFICIAIT DE LA PRIORITE;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA RESPONSABILITE DE LA COLLISION INCOMBAIT A RICORDEAU, LA COUR D'APPEL, QUI A NECESSAIREMENT ADMIS QUE LE TEMPS D'ARRET MARQUE PAR X... NE DEVAIT PAS ETRE INTERPRETE COMME UN ABANDON DE PRIORITE DONT IL DISPOSAIT, A, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS