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20/01/1971 | FRANCE | N°69-11213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1971, 69-11213


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE VOIE URBAINE ENTRE LE CAMION DE TESSIER CONDUIT PAR RICORDEAU ET LA VOITURE DE X... QUI DEBOUCHAIT SUR LA DROITE DE RICORDEAU D'UNE VOIE PRIVEE DESSERVANT LE RESTAURANT D'UNE ENTREPRISE;

QUE X... FUT BLESSE AINSI QUE SA FEMME ET SES TROIS ENFANTS MINEURS PASSAGERS DE SA VOITURE;

QUE X... AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS , DAME X... ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A RICORDEAU, TESSIER ET A SON A

SSUREUR LA MUTUALITE INDUSTRIELLE;

ATTENDU QUE LE POURVOI ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE VOIE URBAINE ENTRE LE CAMION DE TESSIER CONDUIT PAR RICORDEAU ET LA VOITURE DE X... QUI DEBOUCHAIT SUR LA DROITE DE RICORDEAU D'UNE VOIE PRIVEE DESSERVANT LE RESTAURANT D'UNE ENTREPRISE;

QUE X... FUT BLESSE AINSI QUE SA FEMME ET SES TROIS ENFANTS MINEURS PASSAGERS DE SA VOITURE;

QUE X... AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS , DAME X... ET LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A RICORDEAU, TESSIER ET A SON ASSUREUR LA MUTUALITE INDUSTRIELLE;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE RICORDEAU AU MOTIF QUE THEBAULT CIRCULAIT SUR UNE VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET BENEFICIAIT, EN CONSEQUENCE, DE LA PRIORITE DE DROITE ALORS QUE L'ACCES A UNE ENTREPRISE SERAIT UNE VOIE PRIVEE NE POUVANT DONNER LA PRIORITE SUR LES VEHICULES CIRCULANT SUR LES VOIES PUBLIQUES ET QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SE SERAIENT PAS EXPLIQUES SUR LE COMPORTEMENT DE X... QUI, EN MARQUANT NOTAMMENT UN TEMPS D'ARRET, AURAIT INDIQUE QU'IL N'ESTIMAIT PAS BENEFICIER DE LA PRIORITE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA VOIE DONT S'AGIT ETAIT JOURNELLEMENT EMPRUNTEE PAR DE TRES NOMBREUX USAGERS DONT CERTAINS ETAIENT ETRANGERS A L'ENTREPRISE QU'ELLE DESSERVAIT ET APRES AVOIR RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QU'AUCUN PANNEAU NE RESTREIGNAIT LA CIRCULATION SUR CE PASSAGE RELIANT DEUX VOIES PUBLIQUES, QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE BARRIERE NI AUCUNE ENCEINTE, L'ARRET CONSTATE QUE LA VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE;

QU'IL AJOUTE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A L'ENCONTRE DE X... QUI BENEFICIAIT DE LA PRIORITE;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA RESPONSABILITE DE LA COLLISION INCOMBAIT A RICORDEAU, LA COUR D'APPEL, QUI A NECESSAIREMENT ADMIS QUE LE TEMPS D'ARRET MARQUE PAR X... NE DEVAIT PAS ETRE INTERPRETE COMME UN ABANDON DE PRIORITE DONT IL DISPOSAIT, A, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11213
Date de la décision : 20/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CIRCULATION ROUTIERE - ROUTE - OUVERTURE A LA CIRCULATION PUBLIQUE - VOIE PRIVEE - DESSERTE D'UNE ENTREPRISE.

CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - APPLICATION - ROUTE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE - VOIE PRIVEE - * CIRCULATION ROUTIERE - SIGNALISATION - ABSENCE - EFFET - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - VIOLATION - VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE.

BENEFICIE DE LA PRIORITE LE CONDUCTEUR QUI DEBOUCHE D'UNE VOIE PRIVEE SITUEE SUR LA DROITE DU VEHICULE AVEC LEQUEL IL EST ENTRE EN COLLISION, DES LORS QU'AYANT OBSERVE QUE CETTE VOIE PRIVEE ETAIT JOURNELLEMENT EMPRUNTEE, PAR DE TRES NOMBREUX USAGERS DONT CERTAINS ETAIENT ETRANGERS A L'ENTREPRISE QU'ELLE DESSERVAIT ET QU 'AUCUN PANNEAU DE SIGNALISATION NE RESTREIGNAIT LA CIRCULATION SUR CE PASSAGE RELIANT DEUX VOIES PUBLIQUES, LES JUGES CONSTATENT QUE CETTE VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - FAUTE DU PRIORITAIRE - PRIORITAIRE MARQUANT UN TEMPS D'ARRET EN ARRIVANT AU CARREFOUR.

CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - FAUTE DU BENEFICIAIRE - PRIORITAIRE MARQUANT UN TEMPS D'ARRET EN ARRIVANT AU CARREFOUR.

EN CONSTATANT QU'UN PRIORITAIRE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE , LES JUGES ADMETTENT NECESSAIREMENT QUE LE TEMPS D'ARRET QUE CELUI-CI AVAIT MARQUE AU CARREFOUR NE DEVAIT PAS ETRE INTERPRETE COMME UN ABANDON DE PRIORITE.


Références :

Code civil 1382
Code de la route R25

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS, 16 décembre 1968

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-07 Bulletin 1966 II N. 23 P. 16 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-11-09 Bulletin 1966 II N. 897 P. 627 (CASSATION). (2) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-20 Bulletin 1969 II N. 312 P. 230 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-18 Bulletin 1966 II N. 582 (3) P. 416 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-01-31 Bulletin 1968 II N. 41 P. 25 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1971, pourvoi n°69-11213, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 19 P. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 19 P. 13

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. ROCHER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.11213
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