La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1971 | FRANCE | N°69-11539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1971, 69-11539


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 31 JUILLET 1967, LES AGENTS DES DOUANES DE BORDEAUX AVAIENT, POUR DETOURNEMENT DE MARCHANDISES NON PROHIBEES DE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE, DRESSE CONTRE BERGER PROCES-VERBAL DE SAISIE DE SA VOITURE AUTOMOBILE QU'IL AVAIT IMPORTEE D'ALGERIE, OU IL ETAIT ANTERIEUREMENT DOMICILIE;

QUE, SUIVANT EXPLOIT DU 3 AOUT 1967, BERGER A FAIT CITER L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT AUX FINS D'ANNULATION DUDIT PROCES-VERBAL, DE MAINLEVEE DE LA SAISIE ET DE PAYEMENT D'INDEMNITES DIVE

RSES POUR SAISIE NON FONDEE;

QUE L'ADMINISTRATION DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 31 JUILLET 1967, LES AGENTS DES DOUANES DE BORDEAUX AVAIENT, POUR DETOURNEMENT DE MARCHANDISES NON PROHIBEES DE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE, DRESSE CONTRE BERGER PROCES-VERBAL DE SAISIE DE SA VOITURE AUTOMOBILE QU'IL AVAIT IMPORTEE D'ALGERIE, OU IL ETAIT ANTERIEUREMENT DOMICILIE;

QUE, SUIVANT EXPLOIT DU 3 AOUT 1967, BERGER A FAIT CITER L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT AUX FINS D'ANNULATION DUDIT PROCES-VERBAL, DE MAINLEVEE DE LA SAISIE ET DE PAYEMENT D'INDEMNITES DIVERSES POUR SAISIE NON FONDEE;

QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, ALLEGUANT QUE LE PROCES-VERBAL LITIGIEUX CONSTATAIT A LA CHARGE DE BERGER UNE CONTRAVENTION DOUANIERE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE, A IN LIMINE LITIS, SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE A RAISON DE LA MATIERE;

QUE CE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT A CE JUGEMENT QUI A ETE INSCRIT PAR BERGER ALORS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'AURAIT PAS, DANS SON DECLINATOIRE DE COMPETENCE, PRECISE DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE ENTENDAIT QUE L'AFFAIRE FUT PORTEE ET QUE CETTE PRECISION NE FIGURAIT PAS DAVANTAGE DANS LE JUGEMENT OU L'ARRET;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 171, 1° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'INCOMPETENCE A RAISON DE LA MATIERE PEUT ETRE PRONONCEE D'OFFICE LORSQUE LA LOI ATTRIBUE COMPETENCE A UNE JURIDICTION REPRESSIVE, QUE LA SEULE OBLIGATION IMPOSEE EN CE CAS A LA JURIDICTION CIVILE QUI SE DECLARE INCOMPETENTE EST D'APPELER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A CET EGARD;

ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LES PARTIES AYANT SPONTANEMENT FOURNI LEURS EXPLICATIONS SUR LA QUESTION DE COMPETENCE, LA DECISION DES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE SE DECLARER INCOMPETENTS MEME D'OFFICE, NE SAURAIT ETRE VICIEE PAR L'IRREGULARITE PRETENDUE DE LA PRESENTATION DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DANS LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS DE SE PRONONCER SUR LA PRESCRIPTION INVOQUEE DE L'ACTION PENALE, D'AUTRE PART, D'AVOIR POUR CONSEQUENCE, QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AURAIT LA POSSIBILITE DE PROLONGER INDEFINIMENT LES EFFETS D'UNE SAISIE ABUSIVE;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ETANT LEGALEMENT JUSTIFIEE EN CE QU'ELLE PRONONCE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR CES CRITIQUES QUI TOUCHENT AU FOND DU DROIT PRETENDU;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11539
Date de la décision : 20/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - DECISION D'INCOMPETENCE - RENVOI D'OFFICE DEVANT QUI DE DROIT - DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE - NECESSITE (NON).

* POUVOIRS DES JUGES - EXCEPTION - POSSIBILITE DE LA SOULEVER D 'OFFICE - INCOMPETENCE (OUI).

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - EXCEPTION RELEVEE D 'OFFICE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE.

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - EXCEPTION RELEVEE D 'OFFICE - OBSERVATIONS DES PARTIES - NECESSITE.

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - EXCEPTION RELEVEE D 'OFFICE - DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE - NECESSITE (NON).

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - EXCEPTION - EXCEPTION RELEVEE D'OFFICE - DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE - NECESSITE (NON

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC - COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE.

* COMPETENCE - CONTREDIT - ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE - INCOMPETENCE RELEVEE D 'OFFICE.

* PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - INCOMPETENCE - CONTREDIT - INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE - EXCEPTION RELEVEE D 'OFFICE.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 171 1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INCOMPETENCE A RAISON DE LA MATIERE PEUT ETRE PRONONCEE D'OFFICE LORSQUE LA LOI ATTRIBUE COMPETENCE A UNE JURIDICTION REPRESSIVE. LA SEULE OBLIGATION IMPOSEE EN CE CAS A LA JURIDICTION CIVILE QUI SE DECLARE INCOMPETENTE EST D'APPELER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A CET EGARD. IL IMPORTE PEU QUE LES CONCLUSIONS D'EXCEPTION D 'INCOMPETENCE N'AIENT PAS INDIQUE LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code de procédure civile 171 AL. 1
Code des douanes 356

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 24 janvier 1968

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-05-16 Bulletin 1968 III N. 218 P. 168 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1971, pourvoi n°69-11539, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 20 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 20 P. 14

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. MARCILHACY
Rapporteur ?: . RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.11539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award