SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 31 JUILLET 1967, LES AGENTS DES DOUANES DE BORDEAUX AVAIENT, POUR DETOURNEMENT DE MARCHANDISES NON PROHIBEES DE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE, DRESSE CONTRE BERGER PROCES-VERBAL DE SAISIE DE SA VOITURE AUTOMOBILE QU'IL AVAIT IMPORTEE D'ALGERIE, OU IL ETAIT ANTERIEUREMENT DOMICILIE;
QUE, SUIVANT EXPLOIT DU 3 AOUT 1967, BERGER A FAIT CITER L'ADMINISTRATION DES DOUANES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT AUX FINS D'ANNULATION DUDIT PROCES-VERBAL, DE MAINLEVEE DE LA SAISIE ET DE PAYEMENT D'INDEMNITES DIVERSES POUR SAISIE NON FONDEE;
QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, ALLEGUANT QUE LE PROCES-VERBAL LITIGIEUX CONSTATAIT A LA CHARGE DE BERGER UNE CONTRAVENTION DOUANIERE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE, A IN LIMINE LITIS, SOULEVE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE A RAISON DE LA MATIERE;
QUE CE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT A CE JUGEMENT QUI A ETE INSCRIT PAR BERGER ALORS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'AURAIT PAS, DANS SON DECLINATOIRE DE COMPETENCE, PRECISE DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE ENTENDAIT QUE L'AFFAIRE FUT PORTEE ET QUE CETTE PRECISION NE FIGURAIT PAS DAVANTAGE DANS LE JUGEMENT OU L'ARRET;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 171, 1° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'INCOMPETENCE A RAISON DE LA MATIERE PEUT ETRE PRONONCEE D'OFFICE LORSQUE LA LOI ATTRIBUE COMPETENCE A UNE JURIDICTION REPRESSIVE, QUE LA SEULE OBLIGATION IMPOSEE EN CE CAS A LA JURIDICTION CIVILE QUI SE DECLARE INCOMPETENTE EST D'APPELER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A CET EGARD;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LES PARTIES AYANT SPONTANEMENT FOURNI LEURS EXPLICATIONS SUR LA QUESTION DE COMPETENCE, LA DECISION DES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE SE DECLARER INCOMPETENTS MEME D'OFFICE, NE SAURAIT ETRE VICIEE PAR L'IRREGULARITE PRETENDUE DE LA PRESENTATION DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DANS LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR OMIS DE SE PRONONCER SUR LA PRESCRIPTION INVOQUEE DE L'ACTION PENALE, D'AUTRE PART, D'AVOIR POUR CONSEQUENCE, QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES AURAIT LA POSSIBILITE DE PROLONGER INDEFINIMENT LES EFFETS D'UNE SAISIE ABUSIVE;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ETANT LEGALEMENT JUSTIFIEE EN CE QU'ELLE PRONONCE L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR CES CRITIQUES QUI TOUCHENT AU FOND DU DROIT PRETENDU;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN;