SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE QUEVAL ET LE CYCLOMOTEUR DE DUBUISSON, POUSSE A LA MAIN PAR SON PROPRIETAIRE;
QUE L'AUTOMOBILE FUT ENDOMMAGEE;
QUE QUEVAL A ASSIGNE DUBUISSON EN REPARATION DE SON DOMMAGE;
QUE DUBUISSON A APPELE SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS QUIPOURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR RETENU LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, ALORS QUE LE CYCLOMOTEUR N'AURAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS L'ACCIDENT ET QUE LES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES DE LA FAUTE COMMISE PAR L'ASSURE EN QUALITE DE PIETON NE SERAIENT PAS COUVERTES PAR LA POLICE;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DUBUISSON, QUITTANT LA PISTE CYCLABLE, AVAIT DEBOUCHE IMPRUDEMMENT SUR LA CHAUSSEE, DERRIERE UN AUTOBUS A L'ARRET ET EN DEHORS DES PASSAGES RESERVES AUX PIETONS, LE JUGEMENT CONSTATE QUE LE DOMMAGE AVAIT ETE CAUSE A L'AUTOMOBILE DE QUEVAL PAR LE VEHICULE DE DUBUISSON ET ENONCE QUE LEDIT VEHICULE ETAIT NECESSAIREMENT EN CIRCULATION , DES LORS QU'IL ROULAIT SUR LA VOIE PUBLIQUE;
QUE LE TRIBUNAL, QUI A AINSI PU DEDUIRE QUE LE CYCLOMOTEUR AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, A, SANS DENATURER LA POLICE ET SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 4 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ADMIS A BON DROIT QUE LE SINISTRE ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE ET RETENU L'OBLIGATION DE GARANTIE DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE ALLOUEE EN RAISON D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION QUI CONSACRE LE DROIT A REPARATION;
QU'IL N'EN EST AUTREMENT QUE DANS LA MESURE OU CES INTERETS, QUI ONT ALORS UN CARACTERE COMPENSATOIRE, FONT PARTIE INTEGRANTE DE CETTE INDEMNITE;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT DUBUISSON AU PAYEMENT DES INTERETS A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT SANS RELEVER UN CHEF SPECIAL DE PREJUDICE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA DEFENSE A UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT ET NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER NAISSANCE A DOMMAGES-INTERETS QU'EN CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL;
ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCE A L'ENCONTRE DE DUBUISSON, LE TRIBUNAL N'INDIQUE PAS EN QUOI LA RESISTANCE DE CELUI-CI A LA DEMANDE DE QUEVAL REVETAIT UN CARACTERE ABUSIF;
EN QUOI LE JUGEMENT MANQUE DE BASE LEGALE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN, LE 17 NOVEMBRE 1966, REMET QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS