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20/01/1971 | FRANCE | N°69-12477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1971, 69-12477


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE QUEVAL ET LE CYCLOMOTEUR DE DUBUISSON, POUSSE A LA MAIN PAR SON PROPRIETAIRE;

QUE L'AUTOMOBILE FUT ENDOMMAGEE;

QUE QUEVAL A ASSIGNE DUBUISSON EN REPARATION DE SON DOMMAGE;

QUE DUBUISSON A APPELE SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS QUIPOURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AV

OIR RETENU LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, ALORS QUE LE CYCLOMOTEUR N'AURAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE QUEVAL ET LE CYCLOMOTEUR DE DUBUISSON, POUSSE A LA MAIN PAR SON PROPRIETAIRE;

QUE L'AUTOMOBILE FUT ENDOMMAGEE;

QUE QUEVAL A ASSIGNE DUBUISSON EN REPARATION DE SON DOMMAGE;

QUE DUBUISSON A APPELE SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS QUIPOURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR RETENU LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, ALORS QUE LE CYCLOMOTEUR N'AURAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS L'ACCIDENT ET QUE LES CONSEQUENCES PREJUDICIABLES DE LA FAUTE COMMISE PAR L'ASSURE EN QUALITE DE PIETON NE SERAIENT PAS COUVERTES PAR LA POLICE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DUBUISSON, QUITTANT LA PISTE CYCLABLE, AVAIT DEBOUCHE IMPRUDEMMENT SUR LA CHAUSSEE, DERRIERE UN AUTOBUS A L'ARRET ET EN DEHORS DES PASSAGES RESERVES AUX PIETONS, LE JUGEMENT CONSTATE QUE LE DOMMAGE AVAIT ETE CAUSE A L'AUTOMOBILE DE QUEVAL PAR LE VEHICULE DE DUBUISSON ET ENONCE QUE LEDIT VEHICULE ETAIT NECESSAIREMENT EN CIRCULATION , DES LORS QU'IL ROULAIT SUR LA VOIE PUBLIQUE;

QUE LE TRIBUNAL, QUI A AINSI PU DEDUIRE QUE LE CYCLOMOTEUR AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, A, SANS DENATURER LA POLICE ET SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 4 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ADMIS A BON DROIT QUE LE SINISTRE ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE ET RETENU L'OBLIGATION DE GARANTIE DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES;

MAIS SUR LE MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE L'INDEMNITE ALLOUEE EN RAISON D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION QUI CONSACRE LE DROIT A REPARATION;

QU'IL N'EN EST AUTREMENT QUE DANS LA MESURE OU CES INTERETS, QUI ONT ALORS UN CARACTERE COMPENSATOIRE, FONT PARTIE INTEGRANTE DE CETTE INDEMNITE;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT DUBUISSON AU PAYEMENT DES INTERETS A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT SANS RELEVER UN CHEF SPECIAL DE PREJUDICE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA DEFENSE A UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT ET NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER NAISSANCE A DOMMAGES-INTERETS QU'EN CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL;

ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCE A L'ENCONTRE DE DUBUISSON, LE TRIBUNAL N'INDIQUE PAS EN QUOI LA RESISTANCE DE CELUI-CI A LA DEMANDE DE QUEVAL REVETAIT UN CARACTERE ABUSIF;

EN QUOI LE JUGEMENT MANQUE DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES MOYENS ADMIS, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN, LE 17 NOVEMBRE 1966, REMET QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-12477
Date de la décision : 20/01/1971
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE - VEHICULE - CYCLOMOTEUR - CONDUCTEUR LE POUSSANT A LA MAIN - PARTICIPATION DE L 'ENGIN A LA REALISATION DU DOMMAGE.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - CIRCULATION SUR LA CHAUSSEE EN POUSSANT UN CYCLOMOTEUR - * CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - CIRCULATION SUR LA CHAUSSEE - PIETON POUSSANT UN CYCLOMOTEUR - * RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - ACCIDENT - CIRCULATION ROUTIERE - CYCLOMOTEUR - CONDUCTEUR LE POUSSANT A LA MAIN - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CYCLOMOTORISTE - CIRCULATION SUR LA CHAUSSEE EN POUSSANT SA MACHINE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - PRESENCE SUR LA CHAUSSEE - PIETON POUSSANT UNE BICYCLETTE.

LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UN USAGER DE LA ROUTE, QUITTANT UNE PISTE CYCLABLE ET DEBOUCHANT IMPRUDEMMENT SUR LA CHAUSSEE, POUSSAIT SON CYCLOMOTEUR A LA MAIN, PEUVENT EN DEDUIRE QUE SA MACHINE, AVEC LAQUELLE UNE AUTOMOBILE ETAIT ENTREE EN COLLISION, ETAIT NECESSAIREMENT EN CIRCULATION DES LORS QU'ELLE ROULAIT SUR LA VOIE PUBLIQUE ET AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE CAUSE A LA VOITURE. EN CONSEQUENCE, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 4 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LES JUGES ONT A BON DROIT ADMIS QUE CE SINISTRE ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSANT LE PROPRIETAIRE DU CYCLOMOTEUR.

2) INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES - INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE - INTERETS ANTERIEURS A LA DECISION - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

INTERETS - INTERETS MORATOIRES - INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE - POINT DE DEPART - DATE DE LA DECISION - * RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - INDEMNITES - INTERETS - INTERETS ANTERIEURS A LA DECISION - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

L'INDEMNITE ALLOUEE EN RAISON D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION QUI CONSACRE LE DROIT A REPARATION, QUE DANS LA MESURE OU CES INTERETS QUI ONT ALORS UN CARACTERE COMPENSATOIRE, FONT PARTIE INTEGRANTE DE CETTE INDEMNITE. DES LORS, MANQUE DE BASE LEGALE, LA DECISION QUI CONDAMNE LE RESPONSABLE D'UN DOMMAGE AU PAYEMENT DES INTERETS A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT, SANS RELEVER UN CHEF SPECIAL DE PREJUDICE.

3) ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

LA DEFENSE A UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT ET NE DEGENERE EN FAUTE POUVANT DONNER NAISSANCE A DOMMAGES-INTERETS QU'EN CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL. ENCOURT DONC LA CASSATION, LA DECISION QUI CONDAMNE DE CE CHEF UN DEFENDEUR SANS INDIQUER EN QUOI SA RESISTANCE A LA DEMANDE REVETAIT UN CARACTERE ABUSIF.


Références :

Code civil 1382
Décret 59-135 du 07 janvier 1959 ART. 1 ET 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance Rouen, 17 novembre 1966

RJ ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-07 Bulletin 1971 II N. 9 P. 6 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-11-25 Bulletin 1968 I N. 292 P. 221 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-02 Bulletin 1969 I N. 204 P. 166 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1971, pourvoi n°69-12477, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 17 P. 11

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.12477
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