SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA NATIONALE SUISSE A RESILIE, LE 23 FEVRIER 1965, LE CONTRAT QUI LA LIAIT AVEC ERTLEN GEIGER, SON AGENT GENERAL POUR LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ;
QU'ERTLEN GEIGER FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU CONTRAT INITIAL, QUI ONT ETE REPOUSSEES PAR ERTLEN-GEIGER, RESULTAIENT D'UN ARRETE MINISTERIEL LIMITANT LE TAUX DES COMMISSIONS DES AGENTS, ALORS QUE CES MODIFICATIONS NE TROUVAIENT QU'UNE JUSTIFICATION PARTIELLE DANS L'INTERVENTION DE CE NOUVEL ARRETE MINISTERIEL ET QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ERTLEN-GEIGER AVAIT DEMONTRE QUE LA REMUNERATION OFFERTE PAR LA COMPAGNIE, POUR SES FONCTIONS COMPLEMENTAIRES DE DIRECTEUR PARTICULIER, AVAIT UN CARACTERE PRECAIRE, PROVISOIRE ET INSUFFISANT, QU'ELLE N'ENTRAIT PAS EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ET QU'ELLE ETAIT SANS COMMUNE MESURE AVEC LES CHARGES CORRESPONDANTES AUXDITES FONCTIONS, DE SORTE QUE L'INTERESSE ETAIT FONDE A REFUSER UNE MODIFICATION DE SON CONTRAT DANS DE PAREILLES CONDITIONS ET QUE LA RESILIATION DE CE DERNIER PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES PRESENTAIT UN CARACTERE ABUSIF ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, RELEVE QUE LES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU CONTRAT FAITES PAR LA COMPAGNIE L'ONT ETE EN EXECUTION D'UNE REGLEMENTATION NOUVELLE DE LA PROFESSION, RESULTANT DE L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 14 DECEMBRE 1964 QUI S'IMPOSAIT AUX PARTIES ;
QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES OFFRES DE LA COMPAGNIE COMPORTAIENT, POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES INCOMBANT A ERTLEN-GEIGER UNE REMUNERATION CONSTITUANT UNE PROPOSITION RAISONNABLE, ET QUE LA RESILIATION, LOIN D'AVOIR ETE FAITE AVEC LEGERETE, A ETE PRECEDEE D'UNE SERIE D'ENTRETIENS, LA COMPAGNIE AYANT MANIFESTE UN REEL SOUCI DE RECHERCHER UNE SOLUTION AMIABLE QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA RESILIATION N'AVAIT PAS ETE FAITE ABUSIVEMENT ;
QUE DES LORS, CE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE LE CARACTERE ABUSIF DE LA RESILIATION, ALORS QUE, D'UNE PART, ERTLEN-GEIGER AVAIT, DANS SES CONCLUSIONS, INVOQUE UN MOYEN PRECIS, TIRE DE LA VIOLATION PAR LA COMPAGNIE DU DECRET DU 5 MARS 1949 PORTANT STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, AUQUEL LES JUGES DU FOND SE SONT ABSTENUS DE REPONDRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, D'APRES L'ARTICLE 19 ALINEA 8 DU CONTRAT, DONT LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES ONT ETE DENATUREES PAR LA COUR, LA RESILIATION DU CONTRAT NE POUVAIT INTERVENIR DES LORS QUE LA COMPAGNIE AVAIT EN VUE, NOTAMMENT, DE CREER UNE AUTRE ORGANISATION DANS LE SECTEUR CONSIDERE, AINSI QUE LA COUR D'APPEL LE CONSTATE, CE QU'ELLE AVAIT REALISE EN LIQUIDANT L'AGENCE GENERALE ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, APRES AVOIR RAPPELE QUE DANS SA LETTRE DU 28 JANVIER 1965, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES OFFRAIT A ERTLEN-GEIGER LE CHOIX ENTRE TROIS SOLUTIONS, LA DERNIERE SEULE CONSISTANT A TRANSFORMER SA DIRECTION EN SUCCURSALE, RETIENT QU'ERTLEN-GEIGER AVAIT LA POSSIBILITE D'OPTER ENTRE LES SOLUTIONS 1 ET 2 ENTRANT DANS LE CADRE DES CLASSIFICATIONS NOUVELLES DE L'ARRETE MINISTERIEL ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU QUE L'ARTICLE 19 DU CONTRAT INTERDISAIT SEULEMENT A LA COMPAGNIE DE RESILIER OU MODIFIER LE CONTRAT QUANT A L'EXCLUSIVITE QUI EST ACCORDEE POUR CES TROIS DEPARTEMENTS ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN RAPPELANT QUE CETTE CLAUSE NE VISAIT QUE L'EXCLUSIVITE, N'A FAIT QU'INTERPRETER SOUVERAINEMENT UN TEXTE, SANS LE DENATURER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;