La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1971 | FRANCE | N°69-13597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1971, 69-13597


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y... A RECU DU NOTAIRE DUTOUR LA SOMME DE 20000 FRANCS A TITRE DE PRET, ET QUE POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DE SA DETTE, ELLE A ETABLI ET SIGNE DEUX TITRES AINSI LIBELLES : B P N F 10000 -BON POUR DIX MILLE NOUVEAUX FRANCS, POUR PRET RECU CE JOUR EN ESPECES A 10 % - REMBOURSABLES CAPITAL ET INTERETS DANS 6 MOIS DE CE JOUR- BEAUMONT LE 3 OCTOBRE 1960 ;

QU'UNE DAME X..., PORTEUR DE CES TITRES, AYANT POURSUIVI EN REMBOURSEMENT DAME Y..., CELLE-CI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT

DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y... A RECU DU NOTAIRE DUTOUR LA SOMME DE 20000 FRANCS A TITRE DE PRET, ET QUE POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DE SA DETTE, ELLE A ETABLI ET SIGNE DEUX TITRES AINSI LIBELLES : B P N F 10000 -BON POUR DIX MILLE NOUVEAUX FRANCS, POUR PRET RECU CE JOUR EN ESPECES A 10 % - REMBOURSABLES CAPITAL ET INTERETS DANS 6 MOIS DE CE JOUR- BEAUMONT LE 3 OCTOBRE 1960 ;

QU'UNE DAME X..., PORTEUR DE CES TITRES, AYANT POURSUIVI EN REMBOURSEMENT DAME Y..., CELLE-CI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVAIT QUE LES DEUX TITRES LITIGIEUX NE PRECISAIENT PAS QU'ILS ETAIENT PAYABLES AU PORTEUR, NE POUVAIT DEDUIRE, DU SEUL FAIT QUE LE NOM DU PRETEUR, NE FUT PAS MENTIONNE SUR LE TITRE, QUE CELUI-CI AVAIT ETE STIPULE PAYABLE AU PORTEUR, UN TEL ENGAGEMENT, EXCEPTIONNEL ET EMPORTANT RENONCIATION DU SOUSCRIPTEUR A FAIRE VALOIR SES DROITS EVENTUELS CONTRE LE BENEFICIAIRE D'ORIGINE, NE POUVANT SE PRESUMER ET DEVANT NECESSAIREMENT RESULTER D'UNE DISPOSITION EXPRESSE, LAQUELLE NE FIGURAIT PAS EN L'ESPECE SUR LES TITRES LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LES TITRES INVOQUES PAR DAME X... CONSTITUENT, PAR LEUR LIBELLE, DES TITRES AU PORTEUR, TRANSMISSIBLES PAR SIMPLE TRADITION, ET CE BIEN QU'ILS NE PRECISENT PAS QU'ILS SONT PAYABLES AU PORTEUR ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME Y... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X... LES INTERETS CONVENTIONNELS AU TAUX DE 10 % A COMPTER DE L'ECHEANCE JUSQU'A COMPLET PAIEMENT, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS AJOUTER A LA CONVENTION DES PARTIES, ORDONNER LE PAIEMENT DES INTERETS CONVENTIONNELS AU-DELA DE L'ECHEANCE PREVUE PAR LE CONTRAT, DES LORS SURTOUT QU'AUCUNE MISE EN DEMEURE N'AVAIT ETE ADRESSEE AU DEBITEUR ET QU'AUCUN PREJUDICE N'ETAIT CONSTATE AU DETRIMENT DU CREANCIER ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES BONS DU 3 OCTOBRE 1960 COMPORTENT UNE CLAUSE PAR LAQUELLE LES INTERETS AU TAUX DE 10 % SONT STIPULES JUSQU'A L'ECHEANCE FIXEE POUR LE REMBOURSEMENT ET DECIDE A JUSTE TITRE QUE CETTE CLAUSE SUFFIT POUR QUE LES INTERETS STIPULES CONTINUENT A COURIR SI LE DEBITEUR NE S'EST PAS LIBERE A CETTE EPOQUE ET CE, MEME EN DEHORS DE TOUTE MISE EN DEMEURE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-13597
Date de la décision : 20/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) VALEURS MOBILIERES - TITRES AU PORTEUR - DEFINITION - ACTES SOUS SEING PRIVE PORTANT RECONNAISSANCE DE DETTE - ABSENCE D'INDICATION DU NOM DES PARTIES.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - RECONNAISSANCE DE DETTES - ACTE SOUS SEING PRIVE - ACTE N'INDIQUANT PAS LE NOM DES PARTIES - TITRE AU PORTEUR.

UN ACTE SOUS SEING PRIVE PORTANT RECONNAISSANCE DE DETTE EST A BON DROIT CONSIDERE COMME UN TITRE AU PORTEUR TRANSMISSIBLE PAR SIMPLE TRADITION, BIEN QU'IL NE PRECISE PAS QU'IL EST PAYABLE AU PORTEUR, SI SON LIBELLE, PAR L'ABSENCE D'INDICATION DU NOM DES PARTIES, L'INDIQUE SUFFISAMMENT.

2) INTERETS - INTERETS CONVENTIONNELS - EXIGIBILITE - DUREE - PRET D'ARGENT - ECHEANCE FIXEE POUR LE REMBOURSEMENT.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - MISE EN DEMEURE - DISPENSE - EXECUTION EXIGEE DANS UN DELAI DETERMINE - * PRET - PRET D'ARGENT - INTERETS - INTERETS CONVENTIONNELS - EXIGIBILITE - DUREE - ECHEANCE FIXEE POUR LE REMBOURSEMENT.

DE LA CLAUSE INSEREE DANS UN CONTRAT DE PRET STIPULANT QUE LES INTERETS CONVENTIONNELS SONT EXIGIBLES JUSQU'A L'ECHEANCE FIXEE POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE, IL RESULTE QUE, SI LE DEBITEUR NE S'EST PAS LIBERE A LA DATE PREVUE, CES INTERETS CONTINUENT A COURIR JUSQU'AU PAYEMENT EFFECTIF ET CE, EN L'ABSENCE DE TOUTE MISE EN DEMEURE.


Références :

Code civil 1153
Code civil 1874

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 29 avril 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1971, pourvoi n°69-13597, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 26 P. 21

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. ANCEL
Avocat général : . AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: . RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.13597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award