SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1350 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE SI LA CHOSE JUGEE AU PENAL EST OPPOSABLE A TOUS, L'EXCEPTION QUI EN RESULTE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC LORSQUE LES INTERETS PECUNIAIRES DES PARTIES SONT SEULS EN CAUSE;
QU'ELLE DOIT ETRE EXPRESSEMENT PROPOSEE PAR LES PARTIES, ET QU'ELLE NE PEUT PAS, EN CONSEQUENCE, ETRE SUPPLEEE D'OFFICE PAR LE JUGE;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE PAR DECISION PENALE DEFINITIVE, PORCHER, PREPOSE DE LA SOCIETE AUTO-ROUTIERE AVAIT ETE DECLARE CONVAINCU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET AVAIT ETE CONDAMNE A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX VICTIMES, PARTIES CIVILES, SA COMMETTANTE ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION, AYANT PAYE LESDITES INDEMNITES, POUR LE COMPTE DE SON ASSUREE, LA SOCIETE AUTO-ROUTIERE, A ASSIGNE LA SOCIETE DUNLOP, POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, AU MOTIF QUE L'ACCIDENT RESULTERAIT DU MAUVAIS ETAT DE PNEUS QUI EQUIPAIENT LE CAMION DE LA SOCIETE AUTO-ROUTIERE, LAQUELLE BENEFICIAIT D'UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL LA SOCIETE DUNLOP S'ENGAGEAIT A TRAITER LES PNEUS EN BON PERE DE FAMILLE ET AUTANT QUE POSSIBLE A NE PAS LEUR LAISSER SUBIR D'USURE ANORMALE ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA DEMANDE, L'ARRET SE FONDE SUR L'AUTORITE DE LA DECISION PENALE QUI AVAIT ETE MOTIVEE NOTAMMENT PAR L'IMPRUDENCE DE PORCHER CIRCULANT A UNE VITESSE NON EN FONCTION DE L'ETAT D'USURE DES PNEUS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL N'AVAIT POINT ETE INVOQUE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS;