SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AU COURS DUQUEL GRATACAP FUT BLESSE, UN ARRET DEFINITIF DU 8 FEVRIER 1967 DECLARA PARAMELLE RESPONSABLE, FIXA LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME ET CONDAMNA PARAMELLE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU LOT LES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ET LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR D'UNE RENTE DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF FUT PRECISE, ET A GRATACAP, UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE;
QUE LA DECISION FUT EXECUTEE;
QUE, CEPENDANT, L'URBAINE ET LA SEINE, COMPAGNIE ASSURANT PARAMELLE, CONSERVA LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE ET EN REGLA LES ARRERAGES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE;
ATTENDU QUE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE AYANT SUPPRIME LA RENTE, GRATACAP A ASSIGNE PARAMELLE ET L'URBAINE ET LA SEINE AUX FINS D'OBTENIR LE PAYEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LADITE RENTE;
A STATUE SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DEMANDES PAR DEMOISELLE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 4 MARS 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ITAL REPRESENTATIF DE LADITE RENTE;