SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX Y... ONT CHARGE LE CABINET GRELLET-AUMONT DE LEUR PROCURER UN PRET, EN VUE DE L'ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE DE BAZAR ET DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL LE FONDS ETAIT INSTALLE, QUE L'ACTE DE PRET A ETE SIGNE EN LEUR NOM, LES 14 ET 22 AVRIL 1964, PAR MALBRANQUE SECRETAIRE DE GRELLET-AUMONT A QUI LES PRETEURS LES CONSORTS X..., ONT REMIS LES FONDS AVEC MISSION D'EN CONTROLER LE REMPLOI, QUE L'ACHAT PROJETE NE S'EST PAS REALISE ET QUE LES EPOUX Y... N'ONT PAS RECU LE MONTANT DU PRET, QUE LES CONSORTS X... ONT DELIVRE A CES DERNIERS, LE 11 DECEMBRE 1964, COMMANDEMENT DE PAYER LES INTERETS ECHUS ET QU'ULTERIEUREMENT, EN LEUR FAISANT SOMMATION DE REMBOURSER LE PRET ET DE PAYER DE NOUVEAUX INTERETS, ILS LES ONT ASSIGNES EN LICITATION D'UN IMMEUBLE SUR LEQUEL LES EMPRUNTEURS ET DIVERS MEMBRES DE LEUR FAMILLE, PROPRIETAIRES INDIVIS AVEC EUX, AVAIENT CONSENTI UNE HYPOTHEQUE, QUE LES CONSORTS Z... ONT FAIT OPPOSITION AU COMMANDEMENT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A L'OPPOSITION, AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE PRET ETAIT SANS CAUSE, ALORS QUE D'UNE PART, AYANT CONSTATE QUE L'ACHAT ENVISAGE PAR LES EPOUX Y... N'ETAIT PAS TOTALEMENT ABANDONNE LE 22 AVRIL 1964 ET AURAIT PU ETRE EFFECTUE QUATORZE MOIS PLUS TARD, ELLE N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDI RE, ENONCER QUE LA LETTRE DU 20 AVRIL 1964 DU NOTAIRE INSTRUMENTAIRE N'AVISAIT PAS GRELLET-AUMONT D'UN SIMPLE RETARD DANS LA REALISATION DU REMPLOI, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ERREUR COMMISE PAR GRELLET-AUMONT SUR L'EXISTENCE DE LA CAUSE N'AURAIT PU ETRE PRISE EN CONSIDERATION QUE SI LE MOBILE QUI POUSSAIT LES EMPRUNTEURS A CONTRACTER LE PRET LITIGIEUX ETAIT DEVENU UNE CONDITION A LAQUELLE LA REALISATION DU CONTRAT ETAIT SOUMISE, CE QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS CONSTATE;
MAIS ATTENDU, QUE D'UNE PART, C'EST SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE PAR LA LETTRE DU 20 AVRIL 1964, LE NOTAIRE CHARGE DE LA REDACTION DE L'ACTE D'ACHAT AVAIT INFORME GRELLET-AUMONT QU'IL NE POUVAIT L'ETABLIR ACTUELLEMENT ET PAR AILLEURS QUE LEDIT ACTE AURAIT PU ETRE DRESSE QUATORZE MOIS PLUS TARD, A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LA SITUATION REVELEE PAR LA LETTRE DU NOTAIRE CORRESPONDAIT, ALORS, A UNE IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE FORMALISER L'ACHAT, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE ACTION CONTRE GRELLET-AUMONT, AYANT, PAR UNE INTERPRETATION EGALEMENT SOUVERAINE DE L'INTENTION DES COCONTRACTANTS, ENONCE QUE L'ACHAT DE L'IMMEUBLE ET DU FONDS DE COMMERCE ETAIT LA CAUSE DU PRET, N'AVAIT PAS A RECHERCHER S'IL EN ETAIT UNE CONDITION;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE BIEN FONDEE L'OPPOSITION A COMMANDEMENT, SANS PRONONCER LA NULLITE DE L'ACTE DE PRET, ALORS QUE LA NULLITE D'UNE CONVENTION DEVAIT ETRE EXPRESSEMENT PRONONCEE PAR LE JUGE POUR QUE LADITE CONVENTION SOIT ANEANTIE AFIN DE DETRUIRE L'APPARENCE DE VALIDITE DE L'ACTE ET DE FAIRE CESSER L'ETAT DE FAIT QUI EN RESULTE;
QU'EN EFFET, EN SE BORNANT A DECLARER BIEN FONDEE L'OPPOSITION A COMMANDEMENT ET NULS LES ACTES DE POURSUITES POSTERIEURES LA COUR D'APPEL A STATUE DANS LA LIMITE DES DEMANDES DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR LES CONSORTS Z... AU SOUTIEN DE LEUR DEFENSE A LA PROCEDURE D'EXECUTION DIRIGEE CONTRE EUX ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES;