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02/02/1971 | FRANCE | N°69-13778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1971, 69-13778


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JEAN-CLAUDE ET GHISLAINE X... ONT DEMANDE D'ORDONNER DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS DE LEUR GRAND-MERE ET DE LEUR PERE OSCAR X..., ET EN OUTRE, DE PRONONCER LA NULLITE DE DIVERS ACTES PASSES PAR LES DEFUNTS AU PROFIT DE LEUR ONCLE X..., DANS LE BUT DE LES PRIVER DE TOUS LES BIENS DEVANT LEUR REVENIR;

ATTENDU QU'ILS FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LEUR DEMANDE DE NULLITE ET ORDONNE SEULEMENT UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER DANS QUELLE

MESURE LES ACTES INCRIMINES ONT PU PORTER ATTEINTE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JEAN-CLAUDE ET GHISLAINE X... ONT DEMANDE D'ORDONNER DES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DES SUCCESSIONS DE LEUR GRAND-MERE ET DE LEUR PERE OSCAR X..., ET EN OUTRE, DE PRONONCER LA NULLITE DE DIVERS ACTES PASSES PAR LES DEFUNTS AU PROFIT DE LEUR ONCLE X..., DANS LE BUT DE LES PRIVER DE TOUS LES BIENS DEVANT LEUR REVENIR;

ATTENDU QU'ILS FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LEUR DEMANDE DE NULLITE ET ORDONNE SEULEMENT UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER DANS QUELLE MESURE LES ACTES INCRIMINES ONT PU PORTER ATTEINTE A LEUR RESERVE LEGALE, ALORS QU'ILS AVAIENT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE QUE SI, EN DROIT ET EN PRINCIPE, UNE TELLE ATTEINTE A LA RESERVE LEGALE NE DONNAIT LIEU QU'A L'ACTION EN REDUCTION DES LIBERALITES EXCESSIVES, TOUTEFOIS ET CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, CETTE ATTEINTE ENTRAINAIT LA NULLITE DES ACTES QUI L'AVAIENT REALISEE LORSQU'IL ETAIT DEMONTRE QUE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE CES ACTES AVAIT ETE DE TRANSGRESSER LES DISPOSITIONS LEGALES EN LA MATIERE ET DE FRAUDER AINSI LA LOI ET LES DROITS DES HERITIERS RESERVATAIRES;

QUE LES INTERESSES AVAIENT DEMANDE EN CONSEQUENCE DANS LE DISPOSITIF DE LEURS CONCLUSIONS, DE DECLARER NULS ET DE NUL EFFET, POUR CAUSE ILLICITE ET COMME PASSES EN FRAUDE DES DROITS A LEUR RESERVE LEGALE, LES ACTES LITIGIEUX;

QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT DONC ECARTER CETTE DEMANDE, SANS RECHERCHER, COMME ILS Y ETAIENT FORMELLEMENT INVITES, SI LES ACTES CRITIQUES N'ETAIENT PAS ENTACHES DE FRAUDE ET N'AVAIENT PAS UNE CAUSE ILLICITE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, RELEVE A BON DROIT, EN CE QUI CONCERNE LES DONATIONS DEGUISEES ARGUEES DE NULLITE, QUE LE TRIBUNAL A RAPPELE QU'UN PERE EST EN DROIT D'EXHEREDER SES ENFANTS DANS LA LIMITE DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET QU'EN CAS DE DEPASSEMENT DE CETTE LIMITE, LA SEULE SANCTION PREVUE PAR LA LOI EST LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS A LA QUOTITE DISPONIBLE;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-13778
Date de la décision : 02/02/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - ATTEINTE - DONATION - REDUCTION A LA QUOTITE DISPONIBLE.

* RESERVE - ATTEINTE - DONATION - NULLITE (NON).

* DONATION - DONATION DEGUISEE - ATTEINTE A LA RESERVE - NULLITE (NON).

* SUCCESSION - HERITIERS - EXHEREDATION - HERITIERS RESERVATAIRES.

LA SEULE SANCTION PREVUE, AU CAS D'ATTEINTE A LA RESERVE PAR DES LIBERALITES, CONSISTE EN LA REDUCTION DE CES DERNIERES A LA QUOTITE DISPONIBLE, ET NON EN LEUR NULLITE, QUAND BIEN MEME ELLES AURAIENT ETE FAITES DANS LE BUT D'EXHEREDER LES HERITIERS RESERVATAIRES.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI, 02 juin 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1971, pourvoi n°69-13778, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 38 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 38 P. 30

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. ANCEL
Avocat général : . AV. GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: . RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.13778
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