SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 31 JUILLET 1954, A ETE CONSTITUEE ENTRE TROIS ASSOCIES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRAIS VALLON, AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION, REALISEE LE MOIS SUIVANT, DU DOMAINE DE VARANVAL, SON EXPLOITATION DIRECTE OU PAR LOCATION, AINSI QUE TOUTES OPERATIONS AGRICOLES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES, FINANCIERES ET AUTRES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUDIT DOMAINE ;
QU'A LA SUITE DE DIVERSES CESSIONS, LES PARTS SOCIALES DE CETTE SOCIETE ETAIENT REPARTIES EN AVRIL 1960 ENTRE LA DAME VEUVE DAVID B..., LA DAME SIMON B... ET LE SIEUR Z... ;
QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 29 AVRIL 1960, QUARANTE-NEUF PRETEURS, DONT LA VEUVE COMEAU ET LA DEMOISELLE Y..., ONT CONSENTI DES PRETS D'UN MONTANT GLOBAL DE 598000 FRANCS A SIMON B... ET ELIE B..., RESPECTIVEMENT FILS, MARI ET BEAU-FRERE DES DAMES B... ;
QUE LA VEUVE DAVID B..., EN SA QUALITE DE GERANTE DE LA SOCIETE FRAIS VALLON ET EN VERTU DES POUVOIRS SPECIAUX QUE LUI CONFERAIT A CETTE FIN UNE DELIBERATION PRISE PAR LES TROIS ASSOCIES DE CETTE SOCIETE LE 25 AVRIL 1960, EST INTERVENUE A L'ACTE DU 29 AVRIL 1960 EN DECLARANT CONSTITUER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAUTION ET REPONDANT HYPOTHECAIRE DE SIMON B... ET ELIE B..., ET AFFECTER A LA GARANTIE HYPOTHECAIRE DES CREANCIERS LE DOMAINE DE VARANVAL APPARTENANT A LADITE SOCIETE ;
QUE CETTE HYPOTHEQUE A ETE PUBLIEE LE 11 JUIN 1960 ;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 4 MARS 1961, LA VEUVE DAVID B..., LES EPOUX SIMON B... ET ELIE B... SE SONT RECONNUS DEBITEURS CONJOINTS ET SOLIDAIRES D'UN SIEUR A..., POUR LE MONTANT D'UN PRET DE 400 000 FRANCS CONSENTI PAR CE DERNIER ;
QUE CETTE DETTE N'AYANT PAS ETE PAYEE AUX DATES STIPULEES, A... A FAIT OPERER UNE SAISIE-ARRET DES PARTS SOCIALES APPARTENANT AUX DAMES B... DANS LA SOCIETE FRAIS VALLON ET A FAIT VALIDER LADITE SAISIE-ARRET PAR JUGEMENT DU 20 JUIN 1963 ;
QUE A..., AYANT ETE DESINTERESSE EN L'ACQUIT DES CONSORTS B... PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., A SUBROGE, SELON ACTE AUTHENTIQUE DU 12 NOVEMBRE 1964, LADITE SOCIETE DANS TOUS SES DROITS CONTRE LES CONSORTS B..., C... DANS LE BENEFICE DU JUGEMENT DE VALIDATION DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE SUR LES PARTS SOCIALES DES DAMES B... DANS LA SOCIETE FRAIS VALLON ;
QUE, SUR LES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE FORMEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PORTEUR D'UNE GROSSE HYPOTHECAIRE, LE DOMAINE DE VARANVAL, UNIQUE ACTIF DE LA SOCIETE FRAIS VALLON, A ETE VENDU LE 31 MAI 1966 POUR LE PRIX DE 643 000 FRANCS ;
QUE CE PRIX D'ADJUDICATION PARAISSANT DEVOIR ETRE INTEGRALEMENT ABSORBE PAR LES CREANCIERS PRIVILEGIES DE LA SOCIETE FRAIS VALLON, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., EN VERTU DE SA SUBROGATION DANS LES DROITS DE A..., A FAIT ASSIGNER LA VEUVE DAVID B..., LES EPOUX SIMON B..., LABRELY ES-QUALITES DE SYNDIC DE LA FAILLITE DE ELIE B..., RAVAULT, EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PUIS DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRAIS VALLON, RATEAU EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR SEQUESTRE DE LA TOTALITE DES PARTS SOCIALES DE LADITE SOCIETE, APPARTENANT AUX DAMES B..., X... QUE LES 49 PRETEURS FIGURANT A L'ACTE NOTARIE DU 29 AVRIL 1960, EN VUE DE VOIR DECLARER NULLE ET INOPPOSABLE A ELLE-MEME ET A LA SOCIETE FRAIS VALLON, L'HYPOTHEQUE CONSENTIE SUR LE DOMAINE DE VARANVAL PAR LA GERANTE DE LA SOCIETE FRAIS VALLON AU PROFIT DES CREANCIERS PERSONNELS DE SIMON B... ET ELIE B... ;
QUE RAVAULT ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE FRAIS VALLON ET RATEAU ES-QUALITES D'ADMINISTRATEUR SEQUESTRE DES PARTS DE CETTE SOCIETE SE SONT ASSOCIES A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FRAIS VALLON DE SON ACTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'USAGE DES BIENS ET DU CREDIT D'UNE SOCIETE POUR FAVORISER DE PROCHES PARENTS DE CERTAINS ASSOCIES, SANS CONTREPARTIE POUR LA SOCIETE, CONSTITUE UN ACTE CONTRAIRE ET ETRANGER AUX INTERETS SOCIAUX, QUE LA NULLITE QUI L'ATTEINT EST PREVUE NON PAS DANS L'INTERET DES ASSOCIES, MAIS POUR PROTEGER LE PATRIMOINE SOCIAL ET LES TIERS ET QUE CETTE NULLITE NE PEUT ETRE COUVERTE PAR LE CONSENTEMENT MEME UNANIME DES ASSOCIES, QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'A SUPPOSER ETABLIE LA BONNE FOI DES PRETEURS, BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE LITIGIEUSE ET PARTIES A LA CONVENTION PAR LAQUELLE LA SOCIETE L'AVAIT ACCORDEE, CETTE BONNE FOI N'ETAIT PAS DE NATURE A LEUR RENDRE INOPPOSABLE LA NULLITE ENTACHANT CET ACTE ET A INTERDIRE A LA SOCIETE DE L'INVOQUER A LEUR EGARD ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QUE L'ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIETE CIVILE PEUT VALABLEMENT ENGAGER LA SOCIETE PAR UNE CONVENTION ETRANGERE A L'OBJET SOCIAL OU MEME NUISIBLE AUX INTERETS SOCIAUX, CONCLUE AU PROFIT DE TIERS, SI LEDIT ADMINISTRATEUR A RECU, A CETTE FIN, DES POUVOIRS REGULIERS EMANANT DE L'UNANIMITE DES ASSOCIES ;
QU'ILS ONT RELEVE QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT NOTAMMENT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DES ASSOCIES DE LA SOCIETE FRAIS VALLON DU 25 AVRIL 1960, VISE DANS L'ACTE DE PRET DU 29 AVRIL 1960, QUE LES TROIS SEULS ASSOCIES DE LA SOCIETE ONT EXPRESSEMENT ACCEPTE QUE LA SOCIETE SE PORTE CAUTION HYPOTHECAIRE DE SIMON B... ET ELIE B... POUR L'EMPRUNT DE 598000 FRANCS, ET QU'ILS ONT DONNE POUVOIR A LA GERANTE D CONSENTIR AU NOM DE LA SOCIETE UNE HYPOTHEQUE SUR LE DOMAINE DE VARANVAL EN VUE DE GARANTIR LE REMBOURSEMENT DE CET EMPRUNT ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE CONSENTIE PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE FRAIS VALLON AVEC L'ACCORD DE TOUS LES COASSOCIES NE REALISAIT PAS UN DETOURNEMENT DE BIENS SOCIAUX ET QUE LES PRETEURS N'AVAIENT NULLE RAISON DE PENSER QUE L'OCTROI DE LA SURETE LITIGIEUSE SERAIT DE NATURE A CAUSER UN TORT IRREMEDIABLE A LA SOCIETE OU AUX CREANCIERS SOCIAUX, DE SORTE QUE LEUR BONNE FOI NE PEUT ETRE CONTESTEE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;