SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 544 ET 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE DROIT POUR UN PROPRIETAIRE DE JOUIR DE SA CHOSE DE LA MANIERE LA PLUS ABSOLUE, SAUF USAGE PROHIBE PAR LA LOI OU LES REGLEMENTS, EST LIMITE PAR L'OBLIGATION QU'IL A DE NE CAUSER A LA PROPRIETE D'AUTRUI AUCUN DOMMAGE DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES EPOUX Z... CONTRE LA SOCIETE VERNET SAINT-CHRISTOPHE, ET DECLARER PAR SUITE SANS OBJET LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR LADITE SOCIETE CONTRE SES ENTREPRENEURS, LES SOCIETES PAUMELLE ET BOLLARD, A RAISON DES DESORDRES PROVOQUES DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT AUXDITS EPOUX Y... LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS SUR LE TERRAIN VOISIN, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE DEMONTREE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE VERNET SAINT-CHRISTOPHE, MAITRE DE X..., SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RETENUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA SOCIETE VERNET SAINT-CHRISTOPHE AVAIT ENFREINT L'OBLIGATION A LAQUELLE ELLE ETAIT TENUE DE NE PAS CAUSER AU VOISIN UN TROUBLE DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1969 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS ;