SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LES SUBSTITUER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL, AUX EPOUX Z..., QUI AVAIENT ACQUIS DE LA DAME Y..., DIVERSES PARCELLES DONT ILS ETAIENT PRENEURS, ALORS QUE, DANS DES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REFUTES, LES PREMIERS JUGES AVAIENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LE VENDEUR ET LES ACQUEREURS, TENDANT A EMPECHER LE PRENEUR D'ACQUERIR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 26 ET 27 JUILLET 1966, DAME Y... A VENDU AUX EPOUX Z..., SES GENDRE ET FILLE, DIVERSES PARCELLES AU NOMBRE DESQUELLES FIGURAIENT DES TERRES D'UNE SUPERFICIE DE 3 HECTARES, 32 ARES, DONNEE A FERME AUX EPOUX X..., SES FILS ET BELLE-FILLE, QUE CETTE VENTE N'A PAS ETE DENONCEE AUX PRENEURS, QUI, PAR EXPLOIT DU 14 JUIN 1967, ONT ASSIGNE EN NULLITE D'UNE VENTE CONSENTIE AU MEPRIS DE LEUR DROIT DE PREEMPTION ;
QUE, CEPENDANT, LES PARTIES A LA VENTE LITIGIEUSE AVAIT PRODUIT LE 11 MARS 1967 UN SECOND ACTE NOTARIE RESILIANT LA VENTE SUSVISEE POUR LES PARCELLES AFFERMEES ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QU'ELLE NE POUVAIT PAS PRONONCER LA NULLITE QU'UNE VENTE QUI N'EXISTAIT PLUS ET QUE L'ARTICLE 798 DU CODE RURAL ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;