SUR LE PREMIER MOYEN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE MONTAGNE, AUTEUR DE ROUZIES, A DONNE A BAIL, EN 1933, A LA BANQUE DU NORD, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LE CREDIT DU NORD, UN LOCAL A SOLVE-LE-CHATEAU, POUR L'EXPLOITATION D'UN BUREAU DE BANQUE ;
QUE ROUZIES, PAR ACTE DU 16 FEVRIER 1965, A DONNE A BAIL CE MEME LOCAL AU MEME PRENEUR, POUR UNE ANNEE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;
QUE, LE 27 JUIN 1967, ROUZIES A DONNE CONGE AU CREDIT DU NORD POUR LE 1ER JANVIER 1968 ;
ATTENDU QUE ROUZIES FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE PRENEUR BENEFICIAIT, POUR LES LIEUX LOUES, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE SIMPLE FAIT DE RECEVOIR QUELQUES CLIENTS, DEUX FOIS PAR SEMAINE, NE POUVAIT SUFFIRE A CARACTERISER L'EXISTENCE ET L'EXPLOITATION, DANS LES LIEUX LOUES, D'UN FONDS DONT L'ACTIVITE N'ETAIT EXERCEE QUE PAR UN EMPLOYE DANS LA TOTALE DEPENDANCE DE L'AGENCE VOISINE OU S'EXPLOITAIT REELLEMENT LE FONDS DE COMMERCE, QU'AINSI LE LOCAL NE POUVAIT APPARAITRE AUTREMENT QUE COMME UN ACCESSOIRE, DONT LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE LA PRIVATION ETAIT DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXPLOITATION DU FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE ANONYME CREDIT DU NORD EST INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUE LE BUREAU DE SOLVE-LE-CHATEAU INSTALLE DANS LES LOCAUX EN LITIGE, SUR LA FACADE DESQUELS EST APPOSEE L'ENSEIGNE CREDIT DU NORD RECOIT UNE CLIENTELE REGIONALE OU DE PASSAGE ET ACCOMPLIT DES OPERATIONS DE BANQUE DONT L'IMPORTANCE EST CHIFFREE AU COMPTE RENDU D'EXPLOITATION ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN LOCAL ACCESSOIRE MAIS D'UN LOCAL PRINCIPAL OU UN FONDS DE COMMERCE ETAIT EXPLOITE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE ROUZIES FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL, CONCLU POUR UN AN A PARTIR DU 1ER JANVIER 1965, PAR ACTE DU 16 FEVRIER 1965, DEVAIT AVOIR UNE DUREE DE NEUF ANS IMPOSEE PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PARTIES, QUI ONT TRAITE AVANT LADITE LOI, ONT PU VALABLEMENT LIMITER A UN AN LA DUREE DU BAIL, RENOUVELABLE, D'ANNEE EN ANNEE, PAR TACITE RECONDUCTION, SANS QU'AUCUNE DUREE MAXIMA AIT ETE PREVUE, D'AUTANT QUE LE CONGE AVAIT ETE DONNE POUR LE 1ER JANVIER 1968 ;
MAIS ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL, LA DISPOSITION DU JUGEMENT, PRECISANT QUE LE BAIL LITIGIEUX A UNE DUREE DE NEUF ANS, N'A PAS ETE CRITIQUEE PAR L'APPELANT, COMMME LE CONSTATE EXPRESSEMENT L'ARRET ;
QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;