VU LEUR CONNEXITE JOINT, LES POURVOIS N° 70-70 171 CONSORTS X... CONTRE VILLE DE CRETEIL ET N° 70-70 172 VILLE DE CRETEIL CONTRE CONSORTS X... ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POUVOIR N° 70-70 172 : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUE SUR L'INDEMNITE DUE AUX CONSORTS X... A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION, POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CRETEIL, D'UN TERRAIN LEUR APPARTENANT ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE HORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES EN RECHERCHANT DIRECTEMENT QU'ELLE ETAIT LA VALEUR OCCUPEE DU BIEN EXPROPRIE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS LEURS MEMOIRES D'APPEL, LES PARTIES DEMANDAIENT QUE CETTE VALEUR OCCUPEE SOIT, COMME EN PREMIERE INSTANCE, OBTENUE EN DEDUISANT DE LA VALEUR LIBRE UN ABATTEMENT POUR OCCUPATION, SUR LE QUANTUM DUQUEL ELLES ETAIENT EGALEMENT D'ACCORD ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU MOYEN, LES APPELANTS AVAIENT DEMANDE, DANS LEUR MEMOIRE DEVANT LA COUR D'APPEL, UNE ESTIMATION DES PARCELLES EXPROPRIEES EN LES CONSIDERANT, SOIT COMME OCCUPEES, SOIT COMME LIBRES, SAUF ABATTEMENT POUR OCCUPATION ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CHOISI LA METHODE D'EVALUATION QUI LUI A PARU PREFERABLE, A AINSI STATUE DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 70-70 172 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EGALEMENT STATUE HORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES EN CALCULANT L'INDEMNITE DE REMPLOI AU TAUX DE 25% SUR LA TOTALITE DE L'INDEMNITE PRINCIPALE, ALORS QUE LES APPELANTS AVAIENT, SUR CE POINT, ACCEPTE LA DECISION DU PREMIER JUGE QUI AVAIT FIXE UNE INDEMNITE DE REMPLOI AU TAUX DE 25% JUSQU'A 30000 FRANCS ET DE 20% POUR LE SURPLUS ET QUE L'AUTORITE EXPROPRIANTE, COMME LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, AVAIENT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DEFERE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE REMPLOI, LA COUR D'APPEL, EN LA FIXANT A 25% DE L'INDEMNITE PRINCIPALE, A STATUE DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, SANS ACCORDER AUX EXPROPRIES UNE INDEMNITE TOTALE SUPERIEURE A CELLE QU'ILS AVAIENT DEMANDEE OU INFERIEURE A CELLE QUI AVAIT ETE OFFERTE PAR L'AUTORITE EXPROPRIANTE, QUE CE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LES MOYENS DU POURVOI N° 70-70 172 ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 70-70 171 PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 28 DU DECRET N° 58-1463 DU 31 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE TEXTE, QU'A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, LE PRIX D'UN TERRAIN RESERVE EST FIXE A L'EGARD DE LA COLLECTIVITE EXPROPRIANTE COMME S'IL AVAIT CESSE D'ETRE FRAPPE DE LA RESERVE ;
ATTENDU QU'EN ESTIMANT QUE LE TERRAIN EXPROPRIE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE CRETEIL AVAIT UNE VALEUR MOINDRE QUE CELLE D'UN TERRAIN A BATIR ORDINAIRE EN RAISON DE SA SITUATION EN ZONE HORTICOLE, PROTEGEE AU PLAN DIRECTEUR D'URBANISME INTERCOMMUNAL N° 9, DANS LE CADRE DU PLAN D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION GENERALE DE LA REGION PARISIENNE PAR UN REGLEMENT D'URBANISME QUI INTERDIRAIT LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE SAUF POUR LE LOGEMENT DES EXPLOITANTS AGRICOLES, L'ARRET ATTAQUE, QUI TIENT COMPTE DE CETTE RESERVE POUR DETERMINER L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE AUX CONSORTS X..., N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;