SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1715 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MASSOU, QUI PRETEND ETRE TITULAIRE D'UN BAIL A FERME SUR L'ENSEMBLE DE LA PROPRIETE SOCIETE RADEGONDE APPARTENANT A VAYSSIERE, SOUTIENT QUE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1966, IL EXPLOITE DES TERRES AU VU ET AU SU DU PROPRIETAIRE, QU'IL PAIE UN FERMAGE ANNUEL DE 500 FRANCS ET QUE, S'IL NE PRODUIT PAS DE RECU, C'EST QUE VAYSSIERE N'EN DELIVRE A AUCUN DE SES LOCATAIRES, AINSI QU'IL L'ETABLIT PAR DEUX ATTESTATIONS, QU'ENFIN IL EST IMMATRICULE COMME FERMIER A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUE VAYSSIERE PAIE LES COTISATIONS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER SA DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE, SE BORNE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES A REPRODUIRE LES PRETENTIONS DES PARTIES ET A ENONCER QUE LE FAIT D'AVOIR OCCUPE LA TERRE NE CONSTITUE PAS, AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE NOMBREUSE ET CONSTANTE, UN COMMENCEMENT D'EXECUTION ;
ATTENDU QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;