SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE THEURIET A ASSIGNE LES EPOUX X... ET LA VEUVE VIEUCHANGE POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT D'ELEVER UN IMMEUBLE AU-DESSUS DU PASSAGE DONT CES DEUX PROPRIETAIRES VOISINS ONT L'USAGE ET POUR FAIRE JUGER QUE LA COUVERTURE DUDIT PASSAGE N'AFFECTERA EN RIEN LA SERVITUDE QUI GREVE LE FONDS DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE DE TRANSFORMATION DU CHEMIN EN TUNNEL D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE, SELON LA CONVENTION, LES EPOUX X... AVAIENT UN DROIT DE JOUISSANCE ET D'USAGE INDIVIS DE CE CHEMIN ET, EN TOUT CAS, UN DROIT DE JOUISSANCE ET D'USAGE INDIVIS DE CE CHEMIN ET, EN TOUT CAS, UN DROIT DE JOUISSANCE COMMUNE SUR UNE PARCELLE DETERMINEE, LEQUEL NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UNE SERVITUDE DE PASSAGE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE REFERENT A SON ARRET DU 16 MARS 1966 DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL A ETE DECIDE "QUE LE SOL DU CHEMIN LITIGIEUX N'A JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE COPROPRIETE PAR INDIVISION, MAIS A TOUJOURS APPARTENU PRIVATIVEMENT" A DIVERS PROPRIETAIRES QUI NE L'ONT TRANSFERE NI AUX DEMANDEURS AU POURVOI, NI A LEURS AUTEURS ;
QUE CETTE REFERENCE A L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE ENCORE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A DECLARE QUE LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SOCIETE LE THEURIET NE DIMINUE PAS L'EXERCICE DE LA SERVITUDE OU N'EN REND PAS L'USAGE MOINS COMMODE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN INTERDISANT L'ACCES DU FONDS A TOUT OBJET NORMAL, MAIS DE DIMENSIONS SUPERIEURES A L'ESPACE LIBRE LAISSE PAR LA CONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL N'AUTORISE PLUS L'EXERCICE NORMAL DE LA SERVITUDE, QU'ENSUITE L'ASSIETTE ET LE MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE SONT DETERMINES PAR TRENTE ANS D'USAGE CONTINU ET QU'ENFIN LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT NE PEUT, COMME EN L'ESPECE, MODIFIER DEFINITIVEMENT L'ETAT DES LIEUX ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE, COMPTE TENU DE L'ETAT DES LIEUX ET DES BESOINS RESPECTIFS DES FONDS, ONT DECIDE QUE DES CONSTRUCTIONS PROJETEES AU-DESSUS DU PASSAGE "NE GENAIENT PAS L'EXERCICE DE LA SERVITUDE ET N'EN DIMINUAIENT PAS L'USAGE, QUE LA HAUTEUR PREVUE DE 4,50 METRES EST SUFFISANTE POUR LE PASSAGE DE TOUS LES VEHICULES USUELS ET NOTAMMENT DE CEUX DES POMPIERS, ET QUE LES ENGINS DE CHANTIER EXCEPTIONNELS TELS QUE GRUES OU ECHELLES TRACTEES, POURRONT, AU BESOIN Y PASSER AU PRIX DE DEMONTAGES PARTIELS QUI SONT D'USAGE COURANT" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE D'UNE SERVITUDE FONDEE SUR L'ENCLAVE N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.