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13/05/1971 | FRANCE | N°69-14001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1971, 69-14001


SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE THEURIET A ASSIGNE LES EPOUX X... ET LA VEUVE VIEUCHANGE POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT D'ELEVER UN IMMEUBLE AU-DESSUS DU PASSAGE DONT CES DEUX PROPRIETAIRES VOISINS ONT L'USAGE ET POUR FAIRE JUGER QUE LA COUVERTURE DUDIT PASSAGE N'AFFECTERA EN RIEN LA SERVITUDE QUI GREVE LE FONDS DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE DE TRANSFORMATION DU CHEMIN EN TUNNEL D'AV

OIR REFUSE D'ADMETTRE QUE, SELON LA CONVENTION, LES EPOUX X...

SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE THEURIET A ASSIGNE LES EPOUX X... ET LA VEUVE VIEUCHANGE POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT D'ELEVER UN IMMEUBLE AU-DESSUS DU PASSAGE DONT CES DEUX PROPRIETAIRES VOISINS ONT L'USAGE ET POUR FAIRE JUGER QUE LA COUVERTURE DUDIT PASSAGE N'AFFECTERA EN RIEN LA SERVITUDE QUI GREVE LE FONDS DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE DE TRANSFORMATION DU CHEMIN EN TUNNEL D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE QUE, SELON LA CONVENTION, LES EPOUX X... AVAIENT UN DROIT DE JOUISSANCE ET D'USAGE INDIVIS DE CE CHEMIN ET, EN TOUT CAS, UN DROIT DE JOUISSANCE ET D'USAGE INDIVIS DE CE CHEMIN ET, EN TOUT CAS, UN DROIT DE JOUISSANCE COMMUNE SUR UNE PARCELLE DETERMINEE, LEQUEL NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UNE SERVITUDE DE PASSAGE ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE REFERENT A SON ARRET DU 16 MARS 1966 DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL A ETE DECIDE "QUE LE SOL DU CHEMIN LITIGIEUX N'A JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE COPROPRIETE PAR INDIVISION, MAIS A TOUJOURS APPARTENU PRIVATIVEMENT" A DIVERS PROPRIETAIRES QUI NE L'ONT TRANSFERE NI AUX DEMANDEURS AU POURVOI, NI A LEURS AUTEURS ;

QUE CETTE REFERENCE A L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE N'EST PAS CRITIQUEE PAR LE POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE ENCORE L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A DECLARE QUE LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SOCIETE LE THEURIET NE DIMINUE PAS L'EXERCICE DE LA SERVITUDE OU N'EN REND PAS L'USAGE MOINS COMMODE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN INTERDISANT L'ACCES DU FONDS A TOUT OBJET NORMAL, MAIS DE DIMENSIONS SUPERIEURES A L'ESPACE LIBRE LAISSE PAR LA CONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL N'AUTORISE PLUS L'EXERCICE NORMAL DE LA SERVITUDE, QU'ENSUITE L'ASSIETTE ET LE MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE SONT DETERMINES PAR TRENTE ANS D'USAGE CONTINU ET QU'ENFIN LE PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT NE PEUT, COMME EN L'ESPECE, MODIFIER DEFINITIVEMENT L'ETAT DES LIEUX ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE, COMPTE TENU DE L'ETAT DES LIEUX ET DES BESOINS RESPECTIFS DES FONDS, ONT DECIDE QUE DES CONSTRUCTIONS PROJETEES AU-DESSUS DU PASSAGE "NE GENAIENT PAS L'EXERCICE DE LA SERVITUDE ET N'EN DIMINUAIENT PAS L'USAGE, QUE LA HAUTEUR PREVUE DE 4,50 METRES EST SUFFISANTE POUR LE PASSAGE DE TOUS LES VEHICULES USUELS ET NOTAMMENT DE CEUX DES POMPIERS, ET QUE LES ENGINS DE CHANTIER EXCEPTIONNELS TELS QUE GRUES OU ECHELLES TRACTEES, POURRONT, AU BESOIN Y PASSER AU PRIX DE DEMONTAGES PARTIELS QUI SONT D'USAGE COURANT" ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE D'UNE SERVITUDE FONDEE SUR L'ENCLAVE N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE PREMIER MOYEN DU POURVOI NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-14001
Date de la décision : 13/05/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SERVITUDE - PASSAGE - EXERCICE - AGGRAVATION - EDIFICATION D 'UNE CONSTRUCTION AU-DESSUS DU PASSAGE.

SERVITUDE - EXERCICE - AGGRAVATION - SERVITUDE DE PASSAGE - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND - * SERVITUDE - EXERCICE - DIMINUTION DE L'USAGE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * SERVITUDE - PASSAGE - EXERCICE - DIMINUTION DE L'USAGE - EDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION AU-DESSUS DU PASSAGE.

C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE COMPTE TENU DE L'ETAT DES LIEUX ET DES BESOINS RESPECTIFS DES FONDS, LES CONSTRUCTIONS QUI DEVAIENT ETRE EDIFIEES AU-DESSUS D'UN PASSAGE N'ETAIENT PAS DE NATURE A GENER L 'EXERCICE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE ET N'EN DIMINUAIENT PAS L 'USAGE.

2) CASSATION - MOYEN NOUVEAU - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE.

SERVITUDE - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - PASSAGE - ENCLAVE - CASSATION - MOYEN NOUVEAU.

LE MOYEN TIRE DE L'USUCAPION TRENTENAIRE D'UNE SERVITUDE FONDEE SUR L'ENCLAVE ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

(2)
Code civil 1351
Code civil 702
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-05-08 Bulletin 1969 III N.372 (2) P.284 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-17 Bulletin 1969 III N.662 P.498 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-11-21 Bulletin 1969 III N.764 P.579 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1971, pourvoi n°69-14001, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 300 P. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 300 P. 214

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FRANK
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.14001
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