SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE CIPRIANI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL A FERME QUE LES CONSORTS X... LUI AVAIENT CONSENTI, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LES TERRES LOUEES ENTOURAIENT UN CHATEAU POUR Y EXPLOITER UNE HOTELLERIE ET, AU SU DES BAILLEURS, N'AURAIENT PAS RECU UNE AFFECTATION AGRICOLE, D'AUTRE PART, DE S'ETRE DOUBLEMENT CONTREDIT EN RETENANT QUE LES TERRES LITIGIEUSES ETAIENT DEMEUREES SANS CULTURE ET EN RELEVANT CEPENDANT QU'ELLES AVAIENT ETE CONSERVEES "EN JACHERES CULTIVEES", INDICATION PUISEE DANS LE RAPPORT DE L'EXPERT CREST QUE LA COUR D'APPEL DECLARE NEANMOINS ECARTER DES DEBATS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE QUE, DANS SES CONCLUSIONS, CIPRIANI A EXPOSE QU'IL ETAIT DEVENU LOCATAIRE A FERME DE 177 HECTARES, DONT 25 CULTIVABLES, QUI AVAIENT RECU UNE AFFECTATION AUTRE QU'AGRICOLE AU SU DES BAILLEURS, ET QUE LA QUESTION QUI SE POSE EST DE SAVOIR SI L'INCULTURE CONSTATEE EN HIVER EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'INTEGRITE DU DOMAINE ET QUE L'EXPERT CREST Y A REPONDU PAR LA NEGATIVE ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENSUITE QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT DURAND KRUGER A ETABLI, NOTAMMENT, QUE LES TERRES LOUEES ETAIENT SANS CULTURES DEPUIS TROIS ANS ET ETAIENT ENVAHIES PAR UNE EPAISSE VEGETATION SPONTANEE DE MAUVAISES HERBES, ENFIN, QUE CIPRIANI N'A NI MATERIEL D'EXPLOITATION, NI MAIN D'OEUVRE ;
QU'ELLE ADOPTE LES CONCLUSIONS DE CE RAPPORT, AUX TERMES DESQUELLES LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS EST COMPROMISE PAR CES AGISSEMENTS, DONT ELLE TROUVE LA CONFIRMATION DANS LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT CREST QUI A ETABLI UN RAPPORT A LA DEMANDE DE CIPRIANI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ADMIS QUE LE BAIL LITIGIEUX ETAIT UN BAIL A FERME ET QUE CIPRIANI AVAIT, PAR SES MANQUEMENTS, COMPROMIS LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS ;
QU'AINSI, SANS SE CONTREDIRE, ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
QU'AUCUNE DES CRITIQUES FAITES A L'ARRET NE SAURAIT ETRE RETENUE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;