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24/05/1971 | FRANCE | N°70-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1971, 70-12537


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 303 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN CAS DE DIVORCE LES PARENTS SONT TENUS DE CONTRIBUER, A PROPORTION DE LEURS FACULTES, AUX FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION DE LEURS ENFANTS, QUELLE QUE SOIT LA PERSONNE A LAQUELLE LES ENFANTS SONT CONFIES ;

QU'IL EN RESULTE, EN PRINCIPE, UNE CORRELATION ENTRE LA CHARGE DE L'ENTRETIEN ET LE DROIT DE DEMANDER UNE CONTRIBUTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DU MARI, ET CONFIE LA GARDE DES TROIS ENFANTS MINEURS A LA MERE, A

X... MAAMAR A VERSER A CELLE-CI, AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 303 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN CAS DE DIVORCE LES PARENTS SONT TENUS DE CONTRIBUER, A PROPORTION DE LEURS FACULTES, AUX FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION DE LEURS ENFANTS, QUELLE QUE SOIT LA PERSONNE A LAQUELLE LES ENFANTS SONT CONFIES ;

QU'IL EN RESULTE, EN PRINCIPE, UNE CORRELATION ENTRE LA CHARGE DE L'ENTRETIEN ET LE DROIT DE DEMANDER UNE CONTRIBUTION ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DU MARI, ET CONFIE LA GARDE DES TROIS ENFANTS MINEURS A LA MERE, A X... MAAMAR A VERSER A CELLE-CI, AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION DES ENFANTS, LA SOMME DE 150 FRANCS PAR MOIS ET PAR ENFANT ;

ATTENDU, QU'EN ALLOUANT CETTE CONTRIBUTION POUR LES TROIS ENFANTS, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU PAR Y... QUE LES DEUX AINES ETAIENT CONFIES AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ET SANS RECHERCHER SI DAME Y... ASSUMAIT EFFECTIVEMENT LA CHARGE DES ENFANTS AINSI PLACES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-12537
Date de la décision : 24/05/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - FIXATION - MERE ATTRIBUTAIRE DE LA GARDE - PLACEMENT DE DEUX ENFANTS AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - NECESSITE DE RECHERCHER SI LA MERE ASSUME EFFECTIVEMENT LA CHARGE DES ENFANTS PLACES.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - CHARGE - EFFET - DROIT DE DEMANDER UNE CONTRIBUTION.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - ENFANTS CONFIES A LA MERE - PLACEMENT DE DEUX ENFANTS AU SERVICE D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PORTEE.

* ALIMENTS - PENSION ALIMENTAIRE - ARTICLE 303 DU CODE CIVIL - ENTRETIEN DES ENFANTS - CORRELATION ENTRE LA CHARGE DE L'ENTRETIEN ET LE DROIT DE DEMANDER UNE CONTRIBUTION /.

* AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES ENFANTS AU SERVICE D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - FRAIS D'ENTRETIEN - CHARGE - PORTEE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - MONTANT DE LA PENSION ALLOUEE A L'ATTRIBUTION DE LA GARDE.

SELON L'ARTICLE 303 DU CODE CIVIL, EN CAS DE DIVORCE, LES PARENTS SONT TENUS DE CONTRIBUER A PROPORTION DE LEURS FACULTES, AUX FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION DE LEURS ENFANTS, QUELLE QUE SOIT LA PERSONNE A LAQUELLE LES ENFANTS SONT CONFIES. IL EN RESULTE, EN PRINCIPE, UNE CORRELATION ENTRE LA CHARGE DE L'ENTRETIEN ET LE DROIT DE DEMANDER UNE CONTRIBUTION. LES JUGES DU FOND, QUI CONFIENT LA GARDE DES ENFANTS A LA MERE, NE PEUVENT DONC PAS CONDAMNER LE PERE A VERSER A CELLE-CI UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN DE CHACUN DES ENFANTS MINEURS, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU QUE LES DEUX AINES ETAIENT CONFIES AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, SANS RECHERCHER SI LA MERE ASSUMAIT EFFECTIVEMENT LA CHARGE DES ENFANTS AINSI PLACES.


Références :

Code civil 303

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 08 juillet 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-04-07 Bulletin 1965 II N.365 (2) P.250 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1971, pourvoi n°70-12537, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 185 P. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 185 P. 132

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12537
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