SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 303 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, EN CAS DE DIVORCE LES PARENTS SONT TENUS DE CONTRIBUER, A PROPORTION DE LEURS FACULTES, AUX FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION DE LEURS ENFANTS, QUELLE QUE SOIT LA PERSONNE A LAQUELLE LES ENFANTS SONT CONFIES ;
QU'IL EN RESULTE, EN PRINCIPE, UNE CORRELATION ENTRE LA CHARGE DE L'ENTRETIEN ET LE DROIT DE DEMANDER UNE CONTRIBUTION ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DU MARI, ET CONFIE LA GARDE DES TROIS ENFANTS MINEURS A LA MERE, A X... MAAMAR A VERSER A CELLE-CI, AU TITRE DE SA CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION DES ENFANTS, LA SOMME DE 150 FRANCS PAR MOIS ET PAR ENFANT ;
ATTENDU, QU'EN ALLOUANT CETTE CONTRIBUTION POUR LES TROIS ENFANTS, ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU PAR Y... QUE LES DEUX AINES ETAIENT CONFIES AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ET SANS RECHERCHER SI DAME Y... ASSUMAIT EFFECTIVEMENT LA CHARGE DES ENFANTS AINSI PLACES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.