SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX A... A REGLER, DANS SON INTEGRALITE, LE SOLDE DU PRIX DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE EXECUTES PAR LA COMPAGNIE D'ETUDE ET D'EQUIPEMENT THERMIQUE D'ARMOR, DITE CEETA, DANS UNE VILLA LEUR APPARTENANT, BIEN QUE DES EMANATIONS DE GAZ DE COMBUSTION SE SOIENT PRODUITES A TRAVERS LES PAROIS DE LA CHEMINEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL INCOMBAIT AU TECHNICIEN QUI PROCEDAIT A L'INSTALLATION, DE VERIFIER EFFICACEMENT, AVANT DE L'ENTREPRENDRE, SI ELLE POUVAIT ETRE MENEE A TERME SANS DOMMAGE POUR SES CLIENTS, PROFANES EN LA MATIERE ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, "D'APRES UNE FORMULE DEPOURVUE D'EQUIVOQUE" FIGURANT AU Y... ACCEPTE PAR LES EPOUX A..., CEUX-CI ASSUMAIENT LA CHARGE DE REPARER OU DE MODIFIER LE CONDUIT DE FUMEE POUR LE RENDRE CONFORME AUX NORMES EN LA MATIERE ;
QU'ELLE OBSERVE, EN OUTRE, QUE L'INSTALLATION A ETE REALISEE SELON LES REGLES DE L'ART ET QUE LES VERIFICATIONS OPEREES PAR LA C.E.E.T.A., DANS LA LIMITE DE SES POSSIBILITES, POUR VERIFIER L'ETANCHEITE DE LA CHEMINEE, ONT ETE SUFFISANTES ;
QU'AINSI, LES JUGES DU FOND, FAISANT APPLICATION D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE DE LA CONVENTION QUI LIAIT LES PARTIES, ONT PU DECIDER, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES INCONVENIENTS, QUI SE SONT MANIFESTES DANS LE SYSTEME DE CHAUFFAGE, PROVENAIENT EXCLUSIVEMENT DE LA CRANCE DES MAITRES DE L'OUVRAGE, QUE CEUX-CI DEVAIENT ETRE TENUS AU PAYEMENT DE LA TOTALITE DU PRIX CONVENU ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN, MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES EPOUX A... A PAYER A LA CEETA LA SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES Z... SECOND DEGRE SE BORNENT A DECLARER "QU'ILS N'APPORTENT, EN CAUSE D'APPEL, AUCUN ELEMENT NOUVEAU ET PERSISTENT A DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX NECESSAIRES, A OPERER SUR LA CHEMINEE, BIEN QU'UNE X... TRES CLAIRE Z...
Y... LES METTENT A LEUR CHARGE", ET QUE LEUR APPEL APPARAIT, DANS CES CONDITIONS, "COMME UNE MESURE DILATOIRE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE, SUR CE POINT, DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.