SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 FEVRIER 1958 ;
ATTENDU QUE DEJOS A CONFIE SA VOITURE AUTOMOBILE A UN GARAGISTE QUI, A SON INSU, L'A PRETEE A MOTHES EN VUE D'UN DEPLACEMENT DANS LA REGION DU MANS ;
QUE MOTHES A CONTRACTE PAR L'INTERMEDIAIRE DE MAYEU, ANCIEN AGENT DE LA COMPAGNIE LA CONCORDE, UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE POUR UNE DUREE DE QUATRE JOURS AU NOM DU PROPRIETAIRE DEJOS DONT LA SIGNATURE A ETE IMITEE SUR LA NOTE DE COUVERTURE ET SUR LES DEUX EXEMPLAIRES DE LA POLICE ;
QU'UN ACCIDENT S'ETANT PRODUIT ALORS QUE MOTHES CONDUISAIT LA VOITURE PRETEE, ACCIDENT AU COURS DUQUEL BELFIO A ETE BLESSE, ET CE DERNIER AYANT DEMANDE L'INDEMNISATION DE SON DOMMAGE A LA COMPAGNIE LA CONCORDE, LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DERNIERE TENUE A REPARATION ENVERS LA VICTIME, PAR LE SEUL FAIT DE LA REMISE A MOTHES D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE ;
ATTENDU QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE CREE SEULEMENT AU PROFIT DE SON DETENTEUR UNE PRESOMPTION QUI PEUT ETRE DETRUITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE "L'ATTESTATION D'ASSURANCE CONSTITUE UN CONTRAT D'ASSURANCE PROPRE INDEPENDANT DE LA CONCLUSION ULTERIEURE DU CONTRAT DEFINITIF ET QUE LE FAIT QUE MOTHES AIT SIGNE LE CONTRAT D'ASSURANCE AU NOM DE DEJOS NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LES ENGAGEMENTS DU MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE" ;
QU'EN S'ABSTENANT AINSI DE RECHERCHER SI L'EXISTENCE DE FAUSSES SIGNATURES SUR LA NOTE DE COUVERTURE ET SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE DETRUISAIENT LA PRESOMPTION RESULTANT DE LA REMISE D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 NOVEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.