SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE VERDUCCI, PASSAGER DANS L'AUTOMOBILE DE NOEL, CONDUITE PAR CE DERNIER, FUT BLESSE A LA SUITE DU DERAPAGE DE LA VOITURE SUR UNE COUCHE DE GRAVIER ;
QUE VERDUCCI A ASSIGNE NOEL ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE PHENIX, EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
QUE LA SOCIETE SECOURS MINIERE DU VAR, TENANT LIEU D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE VERDUCCI ET LA SOCIETE SECOURS MINIERE DU VAR DE LEURS DEMANDES, AU MOTIF QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DU CONDUCTEUR N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE DEFAUT DE MAITRISE DE NOEL DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE RESULTERAIT SUFFISAMMENT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, D'AUTRE PART, LE DEFAUT DE MAITRISE DE NOEL DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE RESULTERAIT SUFFISAMMENT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET, D'AUTRE PART, ET SURTOUT QU'IL RESULTERAIT DU JUGEMENT, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, QUE LE DEFAUT DE MAITRISE AVAIT SA SOURCE DANS UNE IMPRUDENCE DE NOEL QUI N'AVAIT PAS REGLE SA CONDUITE EN FONCTION DES DIFFICULTES PREVISIBLES DE LA CIRCULATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT, QUE LE FAIT DU DERAPAGE NE POUVAIT CONSTITUER, A LUI SEUL, UNE PRESOMPTION DE FAUTE A LA CHARGE DU CONDUCTEUR, L'ARRET ENONCE QU'EN DEHORS DE LA CIRCONSTANCE QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT DE NUIT, ALORS QUE NOEL RANGEAIT SA VOITURE SUR LE COTE DROIT DE LA ROUTE, VERDUCCI NE PROUVAIT NI N'OFFRAIT DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE FAUTE DE NOEL ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE VERDUCCI LUI-MEME, DANS UNE DECLARATION FAITE A LA COMPAGNIE LE PHENIX, ESTIMAIT QUE L'ACCIDENT REVETAIT UN CARACTERE IMPREVISIBLE POUR NOEL QUI N'AVAIT PU APERCEVOIR LA COUCHE DE GRAVIER ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU DEDUIRE DES FAITS PAR ELLE CONSTATES SOUVERAINEMENT QU'AUCUNE FAUTE D'IMPRUDENCE NE POUVAIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DE NOEL, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1968 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;