SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, THUILLIER A OBTENU, LE 15 FEVRIER 1966, L'EXPULSION DE SON SOUS-LOCATAIRE CHEBIL ;
QU'AUX TERMES D'UN ACCORD INTERVENU LE 21 AVRIL 1966, CELUI-CI A PROMIS DE QUITTER LES LIEUX AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1966, ETANT CONVENU QUE, POUR LE CAS OU IL NE RENDRAIT PAS LES CLEFS DE L'APPARTEMENT A CETTE DATE, IL VERSERAIT UNE INDEMNITE DE VINGT MILLE FRANCS ET, EN OUTRE, UNE PENALITE DE CINQUANTE FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
QUE CHEBIL AYANT QUITTE LES LIEUX LE 2 OCTOBRE, THUILLIER L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE CONVENUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE VINGT MILLE FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONVENTION DU 21 AVRIL 1966, DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ONT ETE DENATURES PAR LA COUR D'APPEL, NE POUVAIT "ETRE EXECUTEE QUE DANS UN TEMPS QUE CHEBIL A LAISSE PASSER, ET QUE CELUI-CI A ETE MIS EN DEMEURE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION DU 21 SEPTEMBRE 1966, AINSI QUE LES PREMIERS JUGES L'AVAIENT CONSTATE" ET QU'IL ETAIT SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE THUILLIER LAISSEES SANS REPONSE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LA VIOLATION DE LA CONVENTION, S'EST PRONONCEE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES EN ADMETTANT QUE THUILLIER AVAIT ACCORDE UN DELAI D'EXECUTION A CHEBIL, EN DECLARANT QUE L'EXECUTION N'AVAIT PAS ETE EXIGEE, ET, ENFIN, EN DECIDANT QUE LA CLAUSE PENALE NE RECEVRAIT APPLICATION QUE PARTIELLEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE CINQUANTE FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE "QUE LA CONVENTION DU 21 AVRIL 1966 METTAIT A LA CHARGE DE CHEBIL L'OBLIGATION DE REMETTRE LES LIEUX A LA LIBRE DISPOSITION DE THUILLIER AU PLUS TARD A LA DATE INDIQUEE, ET CE, PAR SON DEMENAGEMENT, LA MISE EN BON ETAT LOCATIF DES LIEUX ET LA REMISE DES CLEFS, QUE CHEBIL NE POUVAIT FAIRE EXECUTER SON OBLIGATION SANS LA PRESENCE ET LE CONCOURS DE THUILLIER OU D'UN MANDATAIRE DE CELUI-CI HABILITE A RECEVOIR LES CLEFS ET A CONSTATER L'ETAT DES LIEUX " ;
QU'ELLE RELEVE QUE L'HUISSIER COMMIS PAR THUILLIER, EN INTERPELLANT CHEBIL, LE 1ER OCTOBRE 1966, NE LUI A PAS RECLAME LES CLEFS DU LOGEMENT ET S'EST BORNE A LUI DEMENDER DE FAIRE CONNAITRE POURQUOI IL N'AVAIT PAS EXECUTE SON ENGAGEMENT ET LA DATE A LAQUELLE IL COMPTAIT RENDRE LES CLEFS ET LES LIEUX VIDES DE TOUS LES MEUBLES, QUE CHEBIL A PROMIS DE RESTITUER LES CLEFS LE LENDEMAIN, QUE THUILLIER LUI A DELIVRE UN RECU DES INDEMNITES D'OCCUPATION ECHUES AU 30 SEPTEMBRE ET UN ECRIT PAR LEQUEL IL CERTIFIAIT AVOIR RECU LES CLEFS LE 2 OCTOBRE, EN AJOUTANT " L'APPARTEMENT EST EN ETAT " , SANS FORMULER AUCUNE RESERVE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION, APRES AVOIR ENONCE LE PRINCIPE QU'IL NE PEUT Y AVOIR RENONCIATION A UN DROIT SANS UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DE VOLONTE, LA COUR D'APPEL, PAR UNE INTERPRETATION DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, EXCLUSIVE DE DENATURATION, A ESTIME QUE THUILLIER AVAIT ACCORDE UN DERNIER DELAI A CHEBIL ET EN A DEDUIT, A BON DROIT, QU'IL AVAIT, SANS EQUIVOQUE, RENONCE AU DROIT DE DEMANDER LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE VINGT MILLE FRANCS PREVUE PAR LA CONVENTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST SANS CONTRADICTION QUE, POUR EVALUER L'INDEMNITE DONT CHEBIL ETAIT REDEVABLE POUR LES DEUX JOURS D'OCCUPATION DES 1ER ET 2 OCTOBRE, L'ARRET A RETENU, SOUVERAINEMENT, LE TAUX FORFAITAIRE FIXE PAR LA CONVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;