SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'ACCUEILLIR L'ACTION EN COMPLAINTE EXERCEE PAR LES CONSORTS X... CONTRE POZZI POUR SE VOIR MAINTENIR EN POSSESSION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DONT ILS AVAIENT L'USAGE POUR L'EXPLOITATION D'UNE PARCELLE DE TERRE ENCLAVEE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, SE SERAIT FONDEE SUR DES ELEMENTS RELEVANT DU PETITOIRE, EN STATUANT SUR L'EXISTENCE ET L'ASSIETTE DE CETTE SERVITUDE ET QUE, D'AUTRE PART, ELLE AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS DE POZZI FAISANT VALOIR QUE LE CHEMIN LITIGIEUX NE POUVAIT DESSERVIR L'HERITAGE DE SES VOISINS, EN AFFIRMANT QUE CETTE DESSERTE N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTEE PAR L'APPELANT ;
MAIS ATTENDU QU'UNE SERVITUDE DISCONTINUE, TELLE QUE LA SERVITUDE DE PASSAGE, NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE ACTION POSSESSOIRE QU'AUTANT QU'ELLE EST FONDEE SUR UN TITRE DUQUEL IL RESULTE QUE L'INTERESSE A ENTENDU EXERCER UN DROIT ET NON USER D'UNE TOLERANCE ;
QUE LE JUGE SAISI D'UN LITIGE RELATIF A UNE SERVITUDE DE PASSAGE FONDEE SUR L'ETAT D'ENCLAVE EQUIVALENT A UN TITRE PEUT, SANS CONTREVENIR A LA PROHIBITION DU CUMUL, VERIFIER LE FAIT MEME DE L'ENCLAVE ET ADMETTRE LA COMPLAINTE, S'IL CONSTATE, EN FAIT, QUE LE FONDS EST ENCLAVE ;
QU'ENFIN, LE CUMUL NE RESULTE PAS DU FAIT QUE LA DECISION CONTIENDRAIT DANS SES MOTIFS, A COTE DES ENONCIATIONS RELATIVES A LA POSSESSION, DES CONSTATATIONS TOUCHANT AU FONDS DU DROIT SI, D'AILLEURS, LE JUGE S'EST, DANS LE DISPOSITIF, STRICTEMENT ENFERME DANS LES LIMITES DU POSSESSOIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX, NON CONTRAIRES, DU PREMIER JUGE, CONSTATE, SUR LE VU DU RAPPORT DE L'EXPERT ET DU PROCES-VERBAL DE VISITE DES LIEUX, QUE LE FONDS DES COMPLAIGNANTS EST "ENCLAVE", QUE "LA DESSERTE EN A ETE EFFECTUEE DE TOUS TEMPS PAR LE CHEMIN TOUJOURS VISIBLE LE LONG DE LA LIMITE NORD DE LA PROPRIETE POZZI ET QUE LES CONSORTS X... ONT EXERCE LEUR DROIT DE PASSAGE CHAQUE FOIS QU'ILS AVAIENT INTERET A LE FAIRE, SANS AVOIR ETE L'OBJET D'AUCUNE CONTRADICTION" ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT QUE CRITIQUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A NULLEMENT ENFREINT LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PU DECIDER QUE "POZZI A TROUBLE LES CONSORTS X... DANS LEUR POSSESSION ET (DANS LA) LIBRE JOUISSANCE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DONT ILS BENEFICIENT A TITRE D'ENCLAVE ET DANS LESQUELLES ILS DOIVENT ETRE MAINTENUS" ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'ADMETTRE LA COMPLAINTE DES CONSORTS X..., Z... DANS LEUR POSSESSION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR CAUSE D'ENCLAVE, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ETENDUE DE LA SERVITUDE DEVANT ETRE APPRECIEE DANS LES ACTES MATERIELS IMPLIQUANT LA POSSESSION ANNALE, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT RECONNAITRE UNE POSSESSION UTILE ANNALE EXCLUE PAR LES CONSTATATIONS SUR L'ABSENCE D'USAGE EFFECTIF DANS L'ANNEE PRECEDANT LE Y... ET SUR LA LONGUE DUREE DE L'ETAT DE FRICHE DU TERRAIN ENCLAVE ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CARACTERISER L'ABSENCE DE CESSATION D'UNE DESSERTE NORMALE PAR LE MOTIF GENERAL ET ABSTRAIT D'UNE UTILITE EXCLUE PAR LA LONGUE PERIODE DE FRICHE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, "SELON LA DISTINCTION DE L'IMMEUBLE", QUE "S'IL PARAIT PROBABLE QUE, DANS L'ANNEE MEME QUI A PRECEDE LE TROUBLE, LES CONSORTS CARRON N'ONT PAS EU A PASSER EFFECTIVEMENT SUR LEDIT CHEMIN, C'EST QUE LE TENEMENT DONT IL CONSTITUE LA DESSERTE ETAIT EN NATURE DE FRICHE,... QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT ET DES ATTESTATIONS FIGURANT AU DOSSIER QUE LA DESSERTE DE CETENEMENT N'A JAMAIS CESSE DE SE FAIRE PAR CE CHEMIN, CHAQUE FOIS QUE L'UTILITE S'EN PRESENTAIT" ;
QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI NE SONT POINT CONTRADICTOIRES, L'ARRET ATTAQUE DECLARE JUSTEMENT QUE LES CONSORTS X..., AYANT USE DE LEUR SERVITUDE CHAQUE FOIS QU'ILS EN ONT EU BESOIN, AVAIENT CONSERVE "LA POSSESSION UTILE DE LA SERVITUDE DANS L'ANNEE QUI A PRECEDE LE Y...", BIEN QU'ILS N'EUSSENT PAS EU, PENDANT CETTE ANNEE MEME, L'OCCASION D'EN USER EFFECTIVEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.