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24/06/1971 | FRANCE | N°70-11542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1971, 70-11542


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN VIOLENT ORAGE, DES ROCHERS SE DETACHERENT D'UNE FALAISE DOMINANT L'AGGLOMERATION DU PLAN DU VAR, COMMUNE DE LEVENS, QU'ILS ROMPIRENT SUR LEUR PASSAGE LE CANAL DE LA VESUBIE, DONT LES EAUX ENTRAINANT DES MASSES DE ROCHERS ET DE DEBLAIS, SE DEVERSERENT SUR LE VILLAGE, OCCASIONNANT DES DOMMAGES A LA SOCIETE D'ENTREPRISE TRAVAUX D'ALSACE-LORRAINE ;

QUE CELLE-CI A ASSIGNE LA COMMUNE DE LEVENS EN REPARATION DE SON PREJUDICE, SUR LE FONDEMENT DE L

'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES PREMIERE, DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN VIOLENT ORAGE, DES ROCHERS SE DETACHERENT D'UNE FALAISE DOMINANT L'AGGLOMERATION DU PLAN DU VAR, COMMUNE DE LEVENS, QU'ILS ROMPIRENT SUR LEUR PASSAGE LE CANAL DE LA VESUBIE, DONT LES EAUX ENTRAINANT DES MASSES DE ROCHERS ET DE DEBLAIS, SE DEVERSERENT SUR LE VILLAGE, OCCASIONNANT DES DOMMAGES A LA SOCIETE D'ENTREPRISE TRAVAUX D'ALSACE-LORRAINE ;

QUE CELLE-CI A ASSIGNE LA COMMUNE DE LEVENS EN REPARATION DE SON PREJUDICE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA COMMUNE DE LEVENS RESPONSABLE DU DOMMAGE, EN SA QUALITE DE GARDIENNE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT PESER SUR CETTE COMMUNE DE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE POUR DES EBOULEMENTS SURVENUS SUR UNE PARTIE DE SON DOMAINE PRIVE, DONT, EN RAISON DE SON CARACTERE INACCESSIBLE, ELLE N'AVAIT NI L'USAGE, NI LE CONTROLE ET LA DIRECTION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DES L'INSTANT QU'ELLE CONSTATAIT L'ACTION DES FORCES DE LA NATURE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU FAIRE PESER LA RESPONSABILITE DE L'EBOULEMENT SUR LA COMMUNE SANS MECONNAITRE LE ROLE PUREMENT PASSIF DE LA FALAISE, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU AFFIRMER LE CARACTERE SURMONTABLE DE LA CHUTE DES BLOCS, EN SE FONDANT SUR LES MESURES DE SECURITE PRISES DEPUIS, ALORS QUE CES MESURES EXIGEAIENT LA MISE EN OEUVRE DE MOYENS RELEVANT DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LA COMMUNE DE LEVENS, LOIN DE CONTESTER AVOIR EU LA GARDE DES ROCHERS AYANT OCCASIONNE LE SINISTRE, AVAIT SOUTENU QU'ELLE N'AVAIT NULLEMENT MANQUE A SES OBLIGATIONS DE GARDIENNE, QUE SANS AUCUNEMENT PRETENDRE QUE LA FALAISE AVAIT JOUER UN ROLE PUREMENT PASSIF ET QUE LES MESURES DE SECURITE A PRENDRE RELEVAIENT DE L'INTERVENTION DE L'ETAT, INTERVENTION A LAQUELLE L'ARRET NE FAIT LUI-MEME AUCUNE ALLUSION, LADITE COMMUNE AVAIT UNIQUEMENT ALLEGUE, POUR S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, QU'ELLE N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE D'EVITER LE SINISTRE, NI NON PLUS CELLE DE LE PREVOIR ;

D'OU IL SUIT QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, LES MOYENS CI-DESSUS PROPOSES SONT NOUVEAUX ET COMME TELS IRRECEVABLES ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SES TROISIEMES ET CINQUIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, D'UNE PART, DE S'ETRE FONDE SUR DE PRECEDENTES CHUTES DE PIERRES POUR DECLARER LE FAIT DE LA CHOSE PREVISIBLE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT AINSI SIMPLEMENT CONSTATE LE CARACTERE NOTOIRE DU PHENOMENE D'EROSION CONSIDERE EN GENERAL, SANS METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, D'AUTRE PART, DE S'ETRE REFERE A LA NOTION DE VICE DE LA CHOSE, ALORS QUE CETTE NOTION NE SERAIT PAS APPLICABLE A DES PHENOMENES D'ORIGINE PUREMENT NATURELLE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA COMMUNE DE LEVENS NE POURRAIT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR ELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, QUE PAR LA PREUVE D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE OU D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI SOIT PAS IMPUTABLE, L'ARRET ENONCE QU'EN L'ESPECE LA COMMUNE DE LEVENS NE FAISAIT PAS CETTE PREUVE, QUE LA CHUTE DES ROCHERS N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE PUISQU'ELLE ETAIT UNE CONSEQUENCE NORMALE DE LA NATURE ET DE LA TOPOGRAPHIE DU TERRAIN, QUE CES CHUTES ETAIENT FREQUENTES ET QU'UN BLOC DE ROCHER, SUIVANT UN TRACE SENSIBLEMENT IDENTIQUE, ETAIT ANTERIEUREMENT DESCENDU DE LA FALAISE, VENANT BLOQUER LA PORTE DE L'ECOLE, QUE, PAR CONSEQUENT, LA CHUTE D'AUTRES ROCHERS ETAIT A REDOUTER ;

QUE LES CONSEQUENCES DES CHUTES N'ETAIENT PAS INEVITABLES, PUISQUE DES MESURES DE SECURITE ONT ETE DEPUIS, REALISEES ET QUE SI CES MESURES AVAIENT ETE PRISES LA CHUTE DES BLOCS QUI A PROVOQUE LE DOMMAGE NE SE SERAIT PAS PRODUITE, QU'ENFIN, LA COMMUNE DE LEVENS NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE, DES LORS QUE L'EBOULEMENT RESULTAIT DU VICE MEME DU TERRAIN, DONC DU CARACTERE INTRINSEQUE DE LA CHOSE DONT ELLE AVAIT LA GARDE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LE CHEF DES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES PLUIES ET L'ORAGE QUI AVAIENT PRECEDE LA CHUTE DES BLOCS AVAIENT CONSTITUE UN CAS DE FORCE MAJEURE ET QUE L'EXISTENCE DU CANAL AVAIT ETE UNE CAUSE D'AGGRAVATION DU DOMMAGE, ALORS QUE LE VICE DU TERRAIN, CONJUGUE AVEC LES FORCES DE LA NATURE, AURAIT DU CONDUIRE AU MOINS A UNE EXONERATION PARTIELLE DE LA COMMUNE, ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RECHERCHER SI, DANS LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LE CANAL N'AVAIT PAS JOUE UN ROLE DETERMINANT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES PLUIES QUI ONT PRECEDE LE SINISTRE N'ONT ETE QUE LA CAUSE OCCASIONNELLE DE CELUI-CI ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA COMMUNE DE LEVENS AVAIT UNIQUEMENT FAIT ETAT DE CE QUE LA CONSTRUCTION DU CANAL ET LES PRECAUTIONS QUI AURAIENT PU EVENTUELLEMENT ETRE PRISES NE DEPENDAIENT PAS D'ELLE, MAIS DE L'AUTORITE QUI AVAIT DECIDE DE LA REALISATION DE L'OUVRAGE OU L'AVAIT DIRIGEE, AJOUTANT, AU SURPLUS, QUE SI DES RESPONSABILITES POUVAIENT ETRE ENCOURUES ELLES ECHAPPERAIENT A LA JURIDICTION SAISIE ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A NULLEMENT MECONNU QUE L'EAU DU CANAL, EN SE DEVERSANT, AVAIT ENTRAINE DES MASSES DE ROCHERS ET DE DEBLAIS, MAIS QUI RELEVE QUE LE CANAL AVAIT ETE ROMPU PAR LES ROCHERS QUI S'ETAIENT DETACHES DE LA FALAISE, N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES MOYENS QUI N'AVAIENT PAS ETE INVOQUES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-11542
Date de la décision : 24/06/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - VICE INHERENT A LA CHOSE.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - PROPRIETAIRE - IMMEUBLE - TERRAIN - CHUTE DE ROCHERS - * RESPONSABILITE CIVILE - FORCE MAJEURE - VICE INHERENT A LA CHOSE (NON) - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAUSE ETRANGERE - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - TERRAIN - CHUTE DE ROCHERS.

SAISIS SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR LA CHUTE DE ROCHERS S'ETANT DETACHES D'UNE FALAISE APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE D'UNE COMMUNE, LES JUGES DU FOND CONSIDERENT A BON DROIT QUE LADITE COMMUNE NE S 'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ATTACHEE A LA GARDE DE SON TERRAIN, DES LORS QU'ILS CONSTATENT : - D'UNE PART, QUE LA CHUTE DES ROCHERS N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE, CELLE-CI ETANT LA CONSEQUENCE NORMALE DE LA NATURE ET DE LA TOPOGRAPHIE DU TERRAIN, DE PAREILS EBOULEMENTS S'ETANT DEJA PRODUITS, - D'AUTRE PART, QUE LES CONSEQUENCES DE CES CHUTES ETAIENT EVITABLES PUISQUE DES MESURES EFFICACES DE SECURITE AVAIENT PU ETRE PRISES DEPUIS LES FAITS, - ENFIN, QUE L'EBOULEMENT RESULTANT DU VICE MEME DU TERRAIN, DONC DU CARACTERE INTRINSEQUE DE LA CHOSE, LA COMMUNE, QUI EN AVAIT LA GARDE, NE POUVAIT SE PREVALOIR D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FORCE MAJEURE.

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSES SUFFISANTES - RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - CAUSE ETRANGERE - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - CHUTE DE ROCHERS - PLUIE ET ORAGE L'AYANT PRECEDE (NON) - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAUSE ETRANGERE - CAUSE OCCASIONNELLE - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CAUSE ETRANGERE - FAIT AYANT AGGRAVE LE DOMMAGE.

ET IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS SOUTENANT D'UNE PART QUE LES PLUIES ET L'ORAGE AYANT PRECEDE LA CHUTE DES ROCHERS AURAIENT CONSTITUE UN CAS DE FORCE MAJEURE ET D'AUTRE PART QUE L'EXISTENCE D 'UN CANAL DONT LES EAUX AVAIENT ENTRAINE DES MASSES ROCHEUSES ET DES DEBLAIS AURAIT AGGRAVE LE DOMMAGE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES PLUIES AYANT PRECEDE LE SINISTRE N'AVAIENT ETE QUE LA CAUSE OCCASIONNELLE DE CELUI-CI ET QUE LE CANAL, DONT LES EAUX S 'ETAIENT DEVERSEES, AVAIT ETE LUI-MEME ROMPU PAR LES BLOCS DE ROCHERS S'ETANT DETACHES DE LA FALAISE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 05 janvier 1970

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-24 N. 70-11.543 CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-11-20 Bulletin 1963 II N. 748 P. 559 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-11-20 Bulletin 1968 II N. 275 P. 193 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1971, pourvoi n°70-11542, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 236 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 236 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11542
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