SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF ET LES PRODUCTIONS, QU'APRES LE JUGEMENT DEVENU DEFINITIF PRONONCANT LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS RECIPROQUES DESDITS EPOUX, ET PENDANT PLUSIEURS ANNEES, GALEZOWSKI VERSA A SON EX-EPOUSE UNE PENSION MENSUELLE ET LA LOGEA GRATUITEMENT DANS UN APPARTEMENT ACQUIS PAR LUI ;
QU'IL CESSA PAR LA SUITE TOUT VERSEMENT ET ENGAGEA UNE PROCEDURE D'EXPULSION ;
QUE DAME X..., PRETENDANT QUE GALEZOWSKI N'AVAIT FAIT QUE REMPLIR UNE OBLIGATION NATURELLE QUI S'ETAIT NOVEE EN UNE OBLIGATION CIVILE, L'A ASSIGNE AUX FINS DE L'ENTENDRE CONDAMNER A POURSUIVRE VERSEMENTS ET HEBERGEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE, AU MOTIF QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS, PAR UN ECRIT OU UN AVEU, DE LA NOVATION PRETENDUE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE D'EXAMINER LES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET CEPENDANT SUSCEPTIBLES, SELON LE POURVOI, D'ETABLIR QUE LA DEMANDERESSE FAISAIT SA PREUVE PAR LA PRODUCTION D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, CORROBORE PAR DES INDICES ;
MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR DEDUIT NOTAMMENT DES DECLARATIONS RECUEILLIES LORS DE LA COMPARUTION DES PARTIES, ORDONNEES EN CAUSE D'APPEL, QU'EN SERVANT A SON EX-EPOUSE UNE PENSION ET EN LUI ASSURANT UN GITE, GALEZOWSKI EXECUTAIT UNE OBLIGATION NATURELLE, L'ARRET ENONCE QUE DAME X... S'AVERAIT INCAPABLE "EN L'ABSENCE D'UN ECRIT QUELCONQUE OU D'UN AVEU" DE RAPPORTER LA PREUVE D'UNE TELLE NOVATION ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION, QUI RELEVE DE SON POUVOIR SOUVERAIN DANS L'APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A ENGLOBE NECESSAIREMENT LE DEFAUT DE PRODUCTION D'UN ECRIT VALANT COMMENCEMENT DE PREUVE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.