SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DAME X..., DERAPA SUR UNE PLAQUE DE VERGLAS, ET, AVANT DE S'ECRASER CONTRE UN MUR, OCCASIONNA LA CHUTE DU CYCLISTE DEBOS QUI CIRCULAIT DANS LA MEME DIRECTION ;
QUE, BLESSE, DEBOS A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE X... RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, EN SA QUALITE DE GARDIEN DE L'AUTOMOBILE, ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS QUE CELLE-CI EUT ETE, NE FUT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE CIVIL, ETAIT SUBORDONNE, DANS SON APPLICATION A LA SEULE CONDITION, QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LE FAIT DE LA CHOSE ET QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QU'IL Y EUT CONTACT ENTRE LES VEHICULES, L'ARRET, STATUANT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, CONSTATE QUE DAME X..., DONT L'AUTOMOBILE VENAIT DE DERAPER EN RAISON DU VERGLAS, "AVAIT DONNE UN COUP DE VOLANT A DROITE", ET COUPE AINSI LA ROUTE DU CYCLISTE QUI CIRCULAIT NORMALEMENT SUR LA DROITE DE LA CHAUSSEE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'AUTOMOBILISTE AVAIT ETE LA CAUSE DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QUE LA PRESENCE ACCIDENTELLE DE LA PLAQUE DE VERGLAS CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE, ALORS QUE L'ARRET N'AURAIT PRECISE AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT D'OU IL EUT RESULTE QUE CETTE PRESENCE EUT PU ET DU ETRE PREVUE ET ALORS QUE, A TOUT LE MOINS, LE VERGLAS, A LE TENIR POUR PREVISIBLE ET EVITABLE, EMPORTERAIT EXONERATION PARTIELLE DE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN ;
MAIS ATTENDU QUE DE LA CONSTATATION QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT LE 13 FEVRIER 1967 A HUIT HEURES, L'ARRET A PU DEDUIRE DE L'EPOQUE DE L'ANNEE ET DE L'HEURE MATINALE QUE LA PRESENCE DE LA PLAQUE DE VERGLAS NE CONSTITUAIT PAS UN FAIT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE ;
ET ATTENDU QUE DAME X... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUE, PAR SON FAIT, LA VICTIME AIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QU'AYANT DECLARE QUE LA PRESENCE DU VERGLAS ETAIT PREVISIBLE, LA COUR D'APPEL A MIS A BON DROIT L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A LA CHARGE DE X... ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.