SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, CONSTATE QU'EN DE NOMBREUSES OCCASIONS PENDANT LA DUREE DU MARIAGE DAME X... DENIGRAIT X... DANS SES CONVERSATIONS ET LUI FAISAIT DES SCENES ASSORTIES DE BRIS DE VAISSELLE OU DE MENACES, D'AUTRE PART, QU'ELLE AVAIT FAIT UNE FUGE ET ENONCE QUE "DE TOUT CECI RESULTE ASSUREMENT LA PREUVE A LA CHARGE DE LA DAME X... D'UN COMPORTEMENT INJURIEUX QUI CONSTITUAIT UNE SUITE DE VIOLATIONS DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET QUI ETAIT, EN OUTRE, DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL" ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE CARACTERE INJURIEUX DES FAITS REPROCHES A DAME X..., ET IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE LESDITS FAITS N'ETAIENT PAS DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF PAR LES TORTS DU MARI, A, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.